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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 févr. 2025, n° 24/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 07 Février 2025
N° RC 24/02875
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
ACTION LOGEMENT SERVICES
ET :
[S] [L]
Débats à l’audience du 05 Décembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître LEMONNIER
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 07 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Maître MAULEON, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/02875
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 21 octobre 2020, la SAS SOLUDOM, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [S] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500,00 € charges comprises.
Le 26 octobre 2020, la bailleur a souscrit un contrat de cautionnement signé électroniquement selon le dispositif électronique VISALE auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES garantissant 36 loyers impayés maximum sur la durée total du bail renouvellement éventuel inclus.
En raison d’impayés de loyers, la garantie a été actionnée par le bailleur à compter du mois du janvier 2021 réglé par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES le 24 février 2021 aux lieu et place du locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
sa condamnation au paiement de la somme de 8778,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 22 mai 2024 ;
sa condamnation au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
sa condamnation aux entiers dépens incluant le coûtde la mise en demeure de payer.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Régulièrement cité par acte d’huissier du 12 juin 2024 signifié à étude, Monsieur [L] [S] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Vu les articles 1353 et 2306 du Code civil,
En droit positif, la caution peut être subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail; cette subrogation lui permet de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance.
En l’espèce, l’acte signé par voie électronique le 26 octobre 2020 prévoit un cautionnement dans le cadre du dispositif VISALE conformément aux dispositions de la convention Etat/Action Logement quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018 et de la convention Etat/UESL du 24 décembre 2015, dont la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est chargée de la gestion opérationnelle.
Le contrat de cautionnement stipule notamment que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et action sur les sommes versées par elle; la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation d’acquisition de la clause réslutoire et /ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
La demanderesse justifie son action en raison d’une défaillance du locataire et du règlement au bailleur des loyers et charges exigibles. Elle produit des quittances subrogatives au titre desquelles le bailleur l’a subrogée dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.
L’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La demanderesse fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 21 octobre 2020, la mise en demeure de payer délivrée par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 mai 2024, le décompte de la créance arrêté au 2 décembre 2024 portant sur la somme de 8778,22 € en principal.
Au surplus, la demanderesse produit la quittance subrogative définitive en date du 17 novembre 2022 démontrant avoir réglé au bailleur la somme de 8778,22 € ainsi que le courrier de la SAS SOLUDOM en date du 16 mai 2024 attestant avoir reçu de la caution la somme de 8778,22 €.
Elle produit également le décompte de la SAS SOLUDOM portant sur le même montant ainsi qu’un courrier daté du 6 janvier 2023 aux termes duquel il apparaît qu’un état des lieux sortant a été dressé, Monsieur [L] [S] ayant quitté les lieux.
En conséquence, Monsieur [L] [S] sera condamné au paiement de la somme de 8778,22 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 2 décembre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire, étant une décision de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Monsieur [L] [S] succombant à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure de payer les loyers, de la dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SAS SOLUDOM, à l’encontre de Monsieur [L] [S] ;
Condamne Monsieur [L] [S] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de la SAS SOLUDOM, la somme de 8778,22 € (HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 2 décembre 2024 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de la SAS SOLUDOM, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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