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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 20 mai 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00493 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUSH / JAF
AFFAIRE : [R] / [T]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M], [E], [U] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Enseignante
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000343 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W], [X], [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 septembre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [R] et Monsieur [T] le 1er décembre 2025,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [M], [E], [U] [R], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
et de
— [W], [X], [N] [T], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE la prise en charge du règlement à Monsieur [T] des mensualités du prêt automobile dont il a la jouissance ;
ATTRIBUE la prise en charge du règlement à Madame [R] des loyers de la LOA du véhicule dont elle a la jouissance ;
FIXE au 11 mars 2025 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [R] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
CONSTATE que Madame [M] [R] et Monsieur [W] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [Z] ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [W] [T] bénéficiera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
* les week-ends des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche à 18h,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, celles d’été étant fractionnées par semaines,
A charge pour le père de récupérer et de ramener l’enfant au domicile de la mère.
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [T] à la charge de Monsieur [W] [T] à la somme de 70 euros par mois (SOIXANTE DIX EUROS) et au besoin le CONDAMNONS à verser cette somme à Madame [M] [R], d’avance, avant le 1er de chaque mois ;
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois;
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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