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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 mars 2026, n° 25/09280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [L], [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jérémy ARMET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09280 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBHC
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 24 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [T], ,
[Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy ARMET de l’AARPI STONE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur, [L], [U], ,
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09280 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBHC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, M., [G], [T] a consenti un bail d’habitation meublée à M., [L], [U] d’une durée d’un an tacitement reconductible par période de même durée, sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision pour charges de 45 euros.
M., [G], [T] a délivré à M., [L], [U], par courrier remis en main propre le 14 octobre 2024, un congé à effet au 1er juillet 2025 pour motif légitime et sérieux.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1206 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [L], [U] le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, M., [G], [T] a assigné M., [L], [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour :
A Titre principal :
JUGER que Monsieur, [L], [U] occupe depuis le 1er juillet 2025 sans droit ni titre le logement, ORDONNER l’expulsion de Monsieur, [L], [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux avec le concours si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;JUGER que le délai de deux mois prévus par l’article L. 412-16 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, l’expulsion devant intervenir passé le délai de huit jours dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ;JUGER que le sort des biens meubles trouvés dans le logement sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;CONDAMNER Monsieur, [L], [U] à payer à Monsieur, [G], [T] la somme provisionnelle de 745 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à libération effective et complète des lieux par la remise des clés au bailleur. ;A titre subsidiaire :
CONSTATER que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur, [L], [U] le 7 mars 2025 et est demeuré infructueux ;PRONONCER en conséquence l’acquisition de la clause résolutoire, JUGER que Monsieur, [L], [U] occupe depuis le 1er juillet 2025 sans droit ni titre le logement, ORDONNER l’expulsion de Monsieur, [L], [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux avec le concours si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;JUGER que le délai de deux mois prévus par l’article L. 412-16 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, l’expulsion devant intervenir passé le délai de huit jours dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ;JUGER que le sort des biens meubles trouvés dans le logement sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;CONDAMNER Monsieur, [L], [U] à lui payer la somme provisionnelle de 745 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à libération effective et complète des lieux par la remise des clés au bailleur. ;En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur, [L], [U] à lui payer la somme de 2.966 euros au titre des loyers impayées entre le 1er janvier 2025 et le 1er juillet 2025 et au titre des indemnités d’occupation mensuelle dues entre le 1er juillet 2025 et le 31 août 2025, outre intérêts légaux.CONDAMNER Monsieur, [L], [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;CONDAMNER Monsieur, [L], [U] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 CPC et aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 7 mars 2025.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 13 janvier 2026, M., [G], [T] indique que la demande d’expulsion est devenue sans objet, M., [L], [U] ayant remis les clés le 23 novembre 2025. Il précise que la dette est constituée de loyers du 1er janvier au 1er juillet 2025 puis d’indemnités d’occupation jusqu’au départ des lieux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M., [G], [T] à laquelle il s’en est rapporté oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M., [L], [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il convient de relever que le prénom du défendeur est, à la lecture de la photocopie de sa carte d’identité,, [L] et non, [N].
Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, M., [G], [T] justifie d’un congé délivré à M., [L], [U] remis en mains propres le 14 octobre 2024 à effet au 1er juillet 2025 pour motif légitime et sérieux à savoir les impayés locatifs, lesquels ressortent du décompte locatif examiné ci-après.
M., [L], [U] non comparant n’a de fait pas contesté ce congé lequel respecte les délais prévus à l’article susvisé.
Il est établi par ailleurs que M., [L], [U] a libéré les lieux et remis les clés au bailleur le 23 novembre 2025.
Il s’ensuit que M., [L], [U] a été occupant sans droit ni titre du logement du 1er juillet 2025 au 23 novembre 2025.
En se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du bail, M., [L], [U] a été redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 745 euros. L’indemnité d’occupation était payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er juillet 2025 et jusqu’au 23 novembre 2025, date de la libération effective des locaux avec remise des clés à M., [G], [T].
La demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la dette de loyer et d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M., [G], [T] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 novembre 2025, M., [L], [U] lui devait la somme de 5027,16 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 23 novembre 2025.
M., [L], [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le bailleur ne démontre pas que M., [L], [U] ait adopté envers lui un comportement menaçant et injurieux ainsi qu’il le soutient. Son dépôt de plainte, simplement déclaratif, n’est pas étayé par des éléments matériels et objectifs, de même que le courriel de l’employée de la ville de, [Localité 1] laquelle ne rapporte pas avoir assisté personnellement aux faits.
M., [G], [T] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M., [L], [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de M., [G], [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE qu’à la suite du congé délivré le 14 octobre 2024 par M., [G], [T], M., [L], [U] a été occupant sans droit ni titre des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 2] à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu’au 23 novembre 2025 date de la remise des clés ;
CONSTATE que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
CONDAMNE M., [L], [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 745 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui s’est substituée au loyer dès le 1er juillet 2025, était payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’au 23 novembre 2025, date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE M., [L], [U] à payer à M., [G], [T] la somme de 5027,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M., [G], [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M., [L], [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2025 ;
CONDAMNE M., [L], [U] à payer à M., [G], [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09280 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBHC
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026
le greffier le Président
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