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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 12 mars 2026, n° 24/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/01349 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DGM2
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
,
[N], [Z],, [S], [G]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME TREZEGUET
ME HOLEMANS
ME PEREZ,-[Localité 2]
☒ Copie à
ME TREZEGUET
ME HOLEMANS
ME PEREZ-COUFFRE
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [N], [Z]
née le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Manon HOLEMANS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Monsieur, [S], [G]
né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Alain-jacques PEREZ-COUFFE de la SELARL PEREZ-COUFFE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Décembre 2025 .
Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 08/01/2026 assistée de Madame Bérengère CASTELLS Greffier lors des débats et de Madame Alexandra GAFFIE lors du prononcé.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Frédéricka ALCOVERE assesseurs.
Le Jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 30 janvier 2007, LE CREDIT LYONNAIS ci-après le LCL a consenti un prêt immobilier LOGIPRET A, [Localité 5] d’un montant de 179 363 euros à Monsieur, [S], [G] et à Madame, [N], [Z] épouse, [G], destiné à financer l’acquisition d’un appartement neuf à usage locatif situé, [Adresse 4] à, [Localité 6] (66).
Ce prêt devait être remboursé au taux d’intérêts conventionnel fixe de 4.050 % sur une période
de 264 mois.
Suivant accord de cautionnement référencé M 06 11 40117 01 du 30 janvier 2007, la SA CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT) a déclaré se porter caution en faveur de l’établissement prêteur.
Les emprunteurs ont sollicité le LCL afin de modifier le prêt et ont obtenu qu’à compter du 15 décembre 2016, ce prêt soit remboursable au taux d’intérêts fixe de 2.90 % sur une période de 158 mois par échéances mensuelles constantes et successives de 1 038.01 € chacune.
Ce prêt s’est trouvé en situation d’impayés non régularisés au cours de l’année 2023.
Suivant quittances subrogatives du 4 octobre 2023 et 5 juin 2024, le CREDIT LOGEMENT a réglé au LCL les sommes de 3 632.38 euros et 64 372.86 euros au titre d’échéances du prêt et du solde du prêt.
Par actes en date du 5 août 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur, [S], [G] et à Madame, [N], [Z] afin notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 64 576.08 euros outre les intérêts.
Grâce à deux ventes immobilières de biens appartenant aux débiteurs sur lesquels le CREDIT LOGEMENT avait inscrit des hypothèques, celui ci a été remboursé du principal et des frais d’hypothèques par deux virements réalisés le 24 octobre 2024 et le 30 juillet 2025.
Par ordonnance du 3 septembre 2025 rendue par le juge de la mise en état, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur, [G] a été rejetée.
Suivant ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025, l’instruction a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 8 janvier 2026.
*
Dans ses conclusions publiées au RPVA le 16 décembre 2025, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
débouter Monsieur, [S], [G] et Madame, [N], [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.condamner in solidum Madame, [N], [Z] et Monsieur, [S], [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000.00 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.condamner in solidum Madame, [N], [Z] et Monsieur, [S], [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Il indique que compte tenu des paiements intervenus, la demande de règlement de sa créance en principal et frais d’hypothèques est sans objet.
Concernant les frais irrépétibles, il indique qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance et dans le cadre de l’instance d’incidents.
Reprenant ses conclusions publiées le 14 octobre 2025, Monsieur, [G] demande au tribunal de :
rejeter la demande de la SA CREDIT LOGEMENT à condamner in solidum Monsieur, [S], [G] au paiement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000.00 €) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.ordonner un partage à parts égales des entiers dépens de la présente instance entre Monsieur, [S], [G] et le CREDIT LOGEMENT.
Pour s’opposer aux demandes du CREDIT LOGEMENT, il souligne d’abord qu’aucun justificatif à l’appui des frais de l’article 700 du code de procédure civile n’est produit au débat.
Par ailleurs, concernant les dépens, il estime qu’il serait plus équitable de prononcer un partage des dépens dés lors que le demandeur a été intégralement remboursé de sa créance grâce aux ventes immobilières.
Reprenant ses conclusions publiées le 16 décembre 2025, Mme, [Z] demande au tribunal de :
débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation solidaire de Madame, [Z] et Monsieur, [G] a lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation solidaire de Madame, [Z] et Monsieur, [G] aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir rappelé qu’elle a fait le nécessaire pour que le demandeur soit remboursé de sa créance, elle précise qu’elle gagne 1 274.93€ par mois tandis que CREDIT LOGEMENT présente une capital social trés conséquent. Ainsi, elle dit que tenant l’équité et sa situation financière, il y a lieu de ne pas la condamner aux dépens et aux frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le CREDIT LOGEMENT a été intégralement remboursé de sa créance par le biais des ventes immobilières mises en oeuvre par les débiteurs et grâce aux hypothèques inscrites sur les biens.
Il ne maintient pas ses demandes principales. Les défendeurs ne sont donc pas parties perdantes. Pour autant, sans créance initiale, la présente procédure n’aurait pas été engagée.
Tenant ces éléments, il paraît équitable de dire que les dépens seront partagés entre le demandeur d’une part et les défendeurs d’autre part, ceux ci tenus in solidum.
— Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable d’allouer à la somme de 1 500€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’apurement de la créance et des frais intervenu en dehors de la présente instance, et compte tenu des situations financières exposées par Mme, [Z] il paraît équitable de débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE que la SA CREDIT LOGEMENT a été remboursée de sa créance et des frais hypothécaires,
CONDAMNE Monsieur, [S], [G] et Madame, [N], [Z] in solidum d’une part et la SA CREDIT LOGEMENT d’autre part aux dépens de l’instance à hauteur de la moitié chacun,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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