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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mars 2026, n° 26/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00932 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AK4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mars 2026 à
Nous, Aurélie LALLART, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 février 2026 par LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de, [L], [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mars 2026 reçue et enregistrée le 21 Mars 2026 à 15h30 tendant à la prolongation de la rétention de, [L], [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[L], [X]
né le 23 Septembre 1996 à, [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de, [L], [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à, [L], [X] le 15 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2026 notifiée le 21 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [L], [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 février 2026;
Attendu que par décision en date du 25 février 2026, le juge de, [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [L], [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2026 , reçue le 21 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de, [L], [X] fait valoir au visa de l’article R 743-2 du CESEDA que la requête de la Préfète de l’Isère est irrecevable du fait de l’absence de la mention de la décision de la cour d’appel de Lyon du 27 février 2026 sur le registre, de sorte que celui-ci n’était pas actualisé.
S’il ressort effectivement des éléments au dossier que le registre joint à la requête n’était pas actualisé en ce que n’y figurait pas la mention de la décision de la cour d’appel de Lyon en date du 27 février 2026, force est de constater que cette ommission a été régularisée en amont de l’audience, que le registre est désormais actualisé et que, [L], [X] a pu faire valoir ses droits.
Attendu par ailleurs que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée et signée, de sorte qu’il convient de rejeter l’exception soulevée et de déclarer la requête recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et de la dissimulation par l’intéressé de son identité ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 21 Mars 2026 de LA PREFETE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de, [L], [X] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de LA PREFETE DE L’ISERE à l’égard de, [L], [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [L], [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de, [L], [X] au centre de rétention de, [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [L], [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [L], [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du, [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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