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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01455 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3X2
du 29 Novembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 2], S.A.S.U. EASY [Localité 9]
c/ [J] [X], exerçant sous l’enseigne Cabinet [K], entrepreneur individuel
Grosse délivrée
à Me JACQUEMIN
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SASU EASY [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. EASY [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
M. [J] [X], exerçant sous l’enseigne Cabinet [K], entrepreneur individuel
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et la Sasu Easy [Localité 9] ont fait assigner Monsieur [J] [K] exerçant sous l’enseigne Cabinet [K] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
— juger que le cabinet Easy [Localité 9] a été désigné syndic de la copropriété conformément au procès-verbal d’assemblée générale en date du 2 mai 2024,
— juger que le cabinet [K] demeure, au jour des présentes, en possession des éléments requis dans les lettres recommandées des 23 mai et 10 juin 2024,
En conséquence,
— condamner sous astreinte Monsieur [J] [K] à restituer à la Sas Easy [Localité 9] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] :
* tous les documents relatifs à la banque de la copropriété [Adresse 12] (compte bancaire, livret, relevés de comptes, rapprochements bancaires etc…),
* le grand livre de la gestion du cabinet [K] d’août à décembre 2023,
— condamner Monsieur [J] [K] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive et injustifiée,
— condamner Monsieur [J] [K] à payer à la Sas Easy [Localité 9] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de communication de documents :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment :
— le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2024 du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 12] qui a désigné la Sas Easy [Localité 9] en qualité de syndic à compter du 2 mai 2024 et ce, jusqu’au 1er juin 2025,
— un courrier adressé par leur conseil à Monsieur [J] [K] en date du 10 juin 2024 sollicitant la communication des documents sollicités dans le cadre de la présente instance.
Compte-tenu de ces éléments, il convient d’ordonner à Monsieur [J] [K] de restituer à la Sas Easy [Localité 9] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] :
* tous les documents relatifs à la banque de la copropriété [Adresse 12] (compte bancaire, livret, relevés de comptes, rapprochements bancaires etc…),
* le grand livre de la gestion d’août à décembre 2023 et ce sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La communication par l’ancien syndic au nouveau syndic désigné prévue aux dispositions de l’article 18-2 ci dessus-rappelées, revêt un caractère impératif. Or en l’espèce, le changement de syndic remonte à plusieurs mois et en particulier au 2 mai 2024, et il est constant que Monsieur [J] [K] ne s’est pas exécuté et n’a pas estimé utile de constituer avocat dans le cadre de la présente procédure pour apporter des explications. Cette carence cause incontestablement un préjudice au syndicat des copropriétaires dont la gestion ne peut être assurée correctement comme il en est justifié par la production d’échanges de courriels avec son assureur. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la Sas Easy [Localité 9] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 12], pris ensemble, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNONS à Monsieur [J] [K] de restituer à la Sas Easy [Localité 9] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] :
* tous les documents relatifs à la banque de la copropriété [Adresse 12] (compte bancaire, livret, relevés de comptes, rapprochements bancaires etc…),
* le grand livre de la gestion d’août à décembre 2023 et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 1500 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et à la Sas Easy [Localité 9], pris ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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