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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 juil. 2025, n° 25/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [H] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [Y] [X] épouse [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03050 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OAE
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
Représenté par son époux, [G] [P], par un pouvoir spécial,
DÉFENDERESSE
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03050 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OAE
Par exploit de Commissaire de Justice du 18 mars 2025, Mme [Y] [P], née [X], propriétaire de locaux situés au [Adresse 2], a fait assigner en REFERE Mme [H] [O] locataire suivant bail d’habitation en date du 31 janvier 2021 produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement par provision d’une somme de 5502€ au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges, soit 917€ et la condamnation de la défenderesse à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est;
— 500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025.
A l’audience du 6 juin 2025, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son époux muni d’un pouvoir régulier de représentation, que la dette s’élève désormais à la somme de 8253€ au mois de juin 2025 inclus. Elle explique également qu’elle souhaite récupérer le logement dont le loyer sert à augmenter les revenus de la demanderesse qui est à la retraite. Elle s’oppose en conséquence à l’octroi de tout délai, la locataire ayant cessé de régler les loyers depuis octobre 2024.
Mme [O], citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas et ne fais pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de mars 2025 inclus à hauteur de 5502€, en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il y a lieu de condamner par provision Mme [O] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 3668€, et à compter du 18 mars 2025, date de l’assignation pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment Mme [O] ne comparaît pas, et aucune somme n’ayant été versée depuis octobre 2024;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 3668€ a été délivré le 15 janvier 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 15 mars 2025 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, 917€ par mois; que Mme [O] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 15 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 250€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement du 15 janvier 2025, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamne Mme [H] [O] à payer à Mme [Y] [P], née [X], la somme de 5502€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, pour la somme de 3668€, et à compter du 8 mars 2025, pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges, soit 917€ par mois.
Condamne Mme [O] à payer à Mme [P], à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 15 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 mars 2025 et dit que Mme [O] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne Mme [O] à payer à Mme [P] la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [O] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
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