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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 avr. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 11 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OEFO
Code NAC : 30B
Monsieur [E] [L]
C/
S.A.S.U. KING POULET BRAISE exerçant sous l’enseigne CREPERIE NOTRE DAME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
DÉFENDEUR
S.A.S.U. KING POULET BRAISE exerçant sous l’enseigne CREPERIE NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Avril 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 janvier 2025 à la requête de [E] [L] à la société KING POULET BRAISE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société KING POULET BRAISE à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 5 600 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société KING POULET BRAISE n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2023, [E] [L] a donné à bail à la société KING POULET BRAISE des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Le 17 septembre 2024, [E] [L] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 4 200 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au
17 octobre 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société KING POULET BRAISE de payer la somme de 5 600 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 17 octobre 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société KING POULET BRAISE au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; elle n’est ni contestée ni manifestement excessive et il y aura lieu de faire droit à la demande à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à [E] [L] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société KING POULET BRAISE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 octobre 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société KING POULET BRAISE et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société KING POULET BRAISE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société KING POULET BRAISE au paiement de cette indemnité;
CONDAMNONS la société KING POULET BRAISE à payer à [E] [L] la somme provisionnelle de 5.600 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 17 octobre 2024 ;
DISONS que le dépôt de garantie versé par la société KING POULET BRAISE restera définitivement acquis à [E] [L] ;
CONDAMNONS la société KING POULET BRAISE à payer à [E] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société KING POULET BRAISE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer 17 septembre 2024;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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