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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI5W
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00000832
N° de minute 25/01144
affaire : [S] [Y]
c/ COMMUNE DE [Localité 14], Organisme CPAM DU VAR, MINISTRE DE L’INTERIEUR, MINISTRE DE LA JUSTICE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Partie défaillante (3)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
COMMUNE DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Non comparant ni représenté
MINISTRE DE L’INTERIEUR
[Adresse 16]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté
MINISTRE DE LA JUSTICE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Mme [S] [Y] a fait assigner la Commune de Nice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale .
À l’audience du 19 juin 2025, Mme [S] [Y] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose qu’elle s’est coupé un doigt le 11 août 2024 sur son lieu de travail au sein du restaurant JOJO’S dont elle est la gérante, qu’elle s’est rendue chez le médecin qui lui a prodigué les premiers soins en lui indiquant qu’il était nécessaire de se rendre rapidement aux urgences et que dans ces conditions, elle a demandé à son époux de fermer l’établissement. Elle précise que sur le chemin des urgences, elle a été destinataire d’un appel des services de police lui intimant de se rendre sans délai devant son restaurant, qu’arrivée sur place, elle a constaté avec surprise un important dispositif de sécurité, que ne disposant pas des clés, les policiers ont ouvert la porte du restaurant à l’aide d’un bélier et qu’elle a constaté que son mari était mis en joue par deux policiers munis de leur arme. Elle indique avoir filmé la scène, que terrorisée elle s’est mise à crier et qu’elle a été plaquée au sol et violemment menottée par un officier de police, ce qui a occasionné une fracture de son bras. Elle expose avoir été interpellée et placée en garde à vue puis conduite au CHU de [Localité 14], aucune poursuite n’ayant été prise à son encontre. Elle ajoute qu’une mesure d’expertise est nécessaire afin de déterminer les blessures subies et la ou les causes tout en précisant que les brutalités policières peuvent constituer des traitements inhumains si elles ne sont ni nécessaires ni proportionnées.
L’Etat représenté par M. Le Garde des [Localité 17]- Ministère de la justice, représenté par la Direction des services judiciaires, représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
— à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes
— à titre subsidiaire, d’exclure de la mission d’expertise tout élément relatif à l’appréciation des conditions de l’opération de police, à la détermination d’une faute, d’une responsabilité ainsi qu’à l’établissement d’un lien de causalité entre l’action des policiers et la blessure alléguée par Madame [Y]
— déclarer que la consignation sera supportée par Madame [Y]
Il expose que l’action projetée au fond par Madame [Y] est vouée à l’échec, que la mise en œuvre de la responsabilité de l’État pour un dysfonctionnement du service public de la justice suppose que soit établie l’existence d’une faute lourde en lien avec un préjudice certain personnel et direct effectivement subi par l’usager, que si la mesure d’expertise sollicitée pourrait avoir une influence sur la détermination du préjudice qu’elle allègue, elle ne saurait pallier l’absence de preuve d’une faute lourde des services de police et d’un lien de causalité entre ladite faute et la blessure au coude et qu’elle n’apporte aucune pièce établissant que sa blessure résulterait de l’action des services de police. Il ajoute que la mesure est inutile car Mme [Y] produit déjà différentes pièces médicales qui sont suffisantes et détaillées pour permettre au juge du fond de déterminer le préjudice subi dans la mesure où il est établi qu’elle souffre d’une fracture avec arrachement osseux du processus coronoide. À titre subsidiaire, il soutient que la mission confiée à l’expert ne pourra pas porter sur la détermination de la faute ainsi que sur la responsabilité de sorte que la mission devra être limitée aux constatations médicales.
La Commune de [Localité 14] et le Ministère de l’intérieur, respectivement assignés à personne morale et à domicile n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 11 août 2024 que Mme [S] [Y] a présenté une plaie à la main droite au niveau de l’interphalangienne du premier rayon.
Il est établi qu’elle a été placée le même jour en garde à vue et que lors de son audition elle a indiqué qu’elle se rendait aux urgences à l’hôpital [15] après une blessure faite au doigt dans son restaurant, qu’elle a reçu un appel de son époux suite à une altercation avec un voisin, qu’elle s’est rendue au restaurant et qu’à son arrivée, elle a constaté la présence de plusieurs voitures de police ainsi qu’un policier prenant en joue son mari. Elle précise qu’elle n’avait pas les clés du restaurant pour leur ouvrir, avoir « pété les plombs”, paniqué, hurlé et que l’instant d’après, elle a été plaquée au sol et a répété “ vous m’avez cassé le bras ». Elle n’a pas reconnu l’infraction d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique.
Mme [Y] fait valoir que sa garde à vue a été levée et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire.
Le certificat médical établi sur réquisition après examen d’une personne placée en garde à vue mentionne que son état de santé était compatible avec son maintien en garde à vue et qu’elle présentait une plaie au pouce droit.
Mme [Y] verse un certificat médical du 12 août 2024 du CHU de [Localité 14] faisant état d’une plaie linéaire entre P1 et P2 du pouce de la main droite ainsi que des douleurs à la palpation des condyles du coude gauche, un œdème du coude et une impotence fonctionnelle avec des douleurs à la flexion extension.
Il ressort d’une radiographie du coude gauche réalisée le 13 août 2024 qu’une importante hémarthrose avec arrachement osseux est visible au niveau de la partie antérieure de l’apophyse coronoïde ainsi que du compte-rendu en date du 14 août 2024 qu’elle a présenté “une fracture arrachement de la pointe de processus coronoïde et une hémarthrose de moyenne abondance”.
Le certificat de constatation de blessures du 14 août 2024 du CHU de [Localité 14] décrit un œdème du coude gauche et de l’avant-bras gauche avec hématome de la face médiale de l’avant-bras ainsi que des douleurs à la mobilisation du coude avec une impotence fonctionnelle outre des dermabrasions.
Mme [Y] justifie avoir été en arrêt travail du 16 août 2024 au 27 septembre 2024 et qu’un plâtre lui a été posé sur le bras gauche .
Bien que l’Etat représenté par M. Le Garde des [Localité 17], expose que la mesure d’expertise sollicitée par Mme [Y] ne repose pas sur un motif légitime et est inutile aux motifs que l’action en responsabilité de l’Etat est vouée à l’échec en l’absence d’éléments établissant l’existence d’une faute lourde en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l’usager et qu’elle dispose déjà de pièces médicales suffisantes pour permettre au juge du fond de déterminer le préjudice subi, force est de relever que pour ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties et que pour apprécier l’existence d’un motif légitime pour une partie de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il ne lui appartient pas de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que la partie pourrait ultérieurement engager.
Il ressort à ce titre des éléments susvisés que Madame [Y] qui allègue avoir été plaquée au sol et violemment menottée par un officier de police, a présenté une fracture arrachement de la pointe de processus coronoïde et une hémarthrose de moyen abondance.
Dès lors, force est de considérer qu’elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Toutefois, conformément à ce qu’indique l’Etat, représenté par M. Le Garde des [Localité 17], il n’y a pas lieu de confier à l’expert ainsi que le sollicite Mme [Y], la mission “ de donner toutes les appréciations sur les conditions de l’opération et ses suites et celles jugées utiles pour permettre la détermination de la faute et responsabilité”, qui relève de la seule appréciation du juge.
L’expert devra cependant décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation et donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont ou non en relation avec le ou lesdits faits.
Sur les dépens :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, les dépens resteront à la charge de Madame [S] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [S] [Y] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [V] [O] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11] demeurant:
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Mme [Y]) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant lapartie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation et donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont ou non en relation avec le ou lesdits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Mme [S] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 25 septembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 25 mars 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra déposer son rapport en l’état ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens seront supportés par Mme [S] [Y] ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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