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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 12 mai 2025, n° 24/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03338 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFE
N° de MINUTE : 25/00348
Mutuelle MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître [U], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0369
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline TOBY de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R049
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 3 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation « sociétaire non occupant » auprès de la Macif, avec prise d’effet au 25 novembre 2016, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3].
A la suite d’un incendie intervenu le 28 juillet 2022, M. [C] a effectué une déclaration de sinistre et le cabinet d’expertise Eurexo, missionné par la Macif, a chiffré l’indemnité due au titre du contrat d’assurance à 184 138,87 euros.
Indemnisé par la Macif à hauteur de 143 526,46 euros, M. [C] a communiqué à son assureur trois nouvelles factures aux fins d’obtention du complément d’indemnités.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024, la Macif, faisant valoir une déchéance de garantie en raison des trois nouvelles factures qu’elle tient pour fausses, a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de restitution de la somme versée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la Macif demande au tribunal de :
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 143 526,46 euros au titre de la restitution de l’indemnité versée indument, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, condamner M. [C] à lui payer la somme de 22 593,26 euros ;
— condamner M. [C] aux dépens ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 13 509.20 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, dont 11 509,20 euros au titre des frais d’enquête et d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la Macif fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que des stipulations contractuelles, qu’une déchéance de garantie est applicable du fait de la production, par M. [C], de factures falsifiées pour avoir été émises par une société postérieurement à sa date de cessation d’activité et, pour avoir été reconnues comme telles par le gérant de la société. Elle sollicite, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, le remboursement par M. [C] de la somme de 143 526,46 euros correspondant aux indemnités perçues. A titre subsidiaire, elle considère que le montant de l’indemnité due à M. [C] doit être limité aux seules sommes dont il justifie le règlement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [C] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de la Macif ;
— la condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
M. [C] soutient que les factures produites sont authentiques et qu’il ne peut lui être reproché aucune fausse déclaration intentionnelle de nature à entraîner une déchéance de garantie. Il sollicite le rejet de la demande de remboursement des frais irrépétibles dès lors que les frais du rapport d’expertise relèvent de l’application du contrat d’assurance et que les frais de l’agence de recherches privées ne peuvent être mis à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 3 mars 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 12 mai 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A cet égard, il faut rappeler qu’en application des articles 199 et 202 du code de procédure civile, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; que ces déclarations peuvent être faites par attestation, laquelle doit alors (i) contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés, (ii) mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elle, (iii) indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, (iv) être écrite, datée et signée de la main de son auteur, (v) avec, en annexe, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Mais les formalites ainsi rappelées relatives a la production en justice d’attestations dans le cadre d’un proces civil ne sont pas prescrites a peine de nullite ; il appartient, en toute hypothèse – que l’attestation soit conforme ou non –, au juge d’apprecier souverainement si l’attestation presente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En vertu des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
En vertu des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (voir en ce sens Cass, ass. plén., 21 décembre 2007, 06-11.343).
En l’espèce, la matérialité du sinistre n’est pas en débat et il est constant entre les parties que le contrat d’assurance habitation souscrit par M. [C] garantit un tel sinistre.
Il résulte des conditions générales de la police d’assurance, dont M. [C] ne conteste ni la validité ni l’opposabilité, que « l’assuré, qui fait sciemment de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, ou emploie comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, perd pour le sinistre en cause le bénéfice des garanties de son contrat ».
La Macif produit aux débats un rapport d’enquête privée que le tribunal n’a pas à refuser d’examiner dès lors que cette pièce, sur laquelle il ne peut se fonder exclusivement, est régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
Il incombe donc au tribunal d’apprécier si les factures litigieuses procèdent d’une action frauduleuse de l’assuré.
A cet égard, il sera fait observer que la facture n°2023316 du 9 août 2023 émanant de la société [Y] présente une adresse e-mail qui n’est pas celle de l’entreprise et fait mention d’une TVA alors que la société, en tant que micro-entreprise, en est exonérée. Le caractère falsifié de cette facture ne fait pas de doute dès lors que chacune des parties produit d’autres factures de la société [Y], lesquelles présentent en effet une adresse e-mail différente de celle figurant sur l’attestation litigieuse et mentionnent que la TVA n’est pas applicable en application de l’article 293B du code général des impôts. Enfin, il résulte des deux attestations de M. [Y], produites respectivement par la Macif et M. [C], et qui, bien que ne respectant pas le formalisme prévu par le code de procédure civile, présentent une force probante indiscutable pour présenter la même écriture manuscrite, que M. [Y] a exécuté des travaux pour une somme de 26 980 euros, alors que la facture litigieuse porte montant de 29 678 euros TTC. Par conséquent, il est indubitable que la facture contestée par la Macif n’est pas authentique.
Il sera de surcroît retenu que M. [C], qui n’apporte aucune explication sur la façon dont il est entré en possession d’une facture falsifiée de la société [Y], ne pouvait ignorer la différence de montant en la communiquant à la Macif aux fins d’obtention de son indemnité complémentaire.
Il n’est pas nécessaire d’examiner l’authenticité des deux autres factures contestées par la Macif dès lors que la déchéance de garantie est susceptible d’être mise en œuvre dès la première utilisation d’un document frauduleux ou inexact.
Aussi, en considération de ce qui précède, il sera retenu que M. [C] a employé « comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts » et il sera fait application de la clause de déchéance de garantie, entraînant nécessairement le remboursement par l’assuré de l’indemnité partielle indument versée.
Concernant les indemnités, la Macif justifie du paiement d’une indemnité pour un montant de 143 526,46 euros correspondant à trois versements sur le compte de Mme [C] d’un montant de 5 680 euros le 24 novembre 2022, de 2 840 euros le 27 janvier 2023 et de 119 633,31 euros le 17 mai 2023. M. [C] sera condamnée à en restituer le montant total à la Macif.
C’est à tort que la Macif, qui ne se fonde que sur les dispositions de l’article 1302 et 1302-1 du code civil, et non sur celles de l’article 1302-2 du code civil, a intégré, dans le calcul de la somme réclamée, différents règlements effectués directement entre les mains d’entrepreneurs pour un montant total de 15 373,25 euros dès lors que ces sommes n’ont pas intégré le patrimoine de l’assuré, qui ne peut donc être condamné à les restituer.
Le tribunal, qui n’est pas tenu de relever d’office un moyen de droit applicable, n’entend donc accueillir la demande en restitution que dans la limite de 128 153,31 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et il n’est pas justifié, ni fondé en droit, de les faire courir à compter d’une date antérieure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
M. [C] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu du montant de l’affaire et de la qualité des parties, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne M. [C] à restituer à la Macif la somme de 128 153,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité indument perçue ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Déboute chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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