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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GUILOUTOU [ S ] [ U ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZUQ
Société GUILOUTOU [S] [U]
C/
[G] [H]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [U]
Entrepreneur individuel exerçeant sous l’enseigne GUILOUTOU
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête reçue le 17 juillet 2024, Monsieur [S] [U] a saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de condamnation de Madame [G] [H] à lui payer la somme de 1.050 euros à titre principal, outre 300 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, Monsieur [S] [U] se désiste de sa demande principale mais maintient la demande en paiement de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Il explique qu’après s’être fait livrer du bois de chauffage, Madame [G] [H] a refusé de payer la facture de 1.050 euros, avant de s’en acquitter en cours de procédure. Il précise qu’il a néanmoins subi un préjudice, contraint à deux reprises de se présenter à l’audience, outre une réunion de conciliation. Il ajoute avoir exposé des frais bancaires en raison du découvert bancaire engendré par le retard de paiement de la facture.
Madame [G] [H], bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu et n’était pas représentée. A cet égard, il est précisé que la procédure applicable devant le présent tribunal judiciaire étant orale et les parties n’ayant pas été dispensées de comparaître, les moyens éventuellement soulevés par la défenderesse par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, non soutenus oralement à l’audience, doivent être écartés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL
En application des articles 394 et 395, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment du désistement.
Suite au paiement intervenu au cours de la procédure, Monsieur [S] [U] se désiste de sa demande en paiement de la somme de 1.050 euros avant présentation par Madame [G] [H] de tout moyen de défense au fond ou fin de non recevoir. Le désistement est donc parfait.
II – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [S] [U] EN PAIEMENT DE
DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
En l’espèce, la demande principale portait sur le paiement d’une facture, acquittée en cours de procédure avec retard. Bien qu’invoquant un préjudice résultant de frais bancaires engendrés à la suite du retard de paiement, Monsieur [S] [U] n’en rapporte pas la preuve. Il ne prouve pas non plus la mauvaise foi de Madame [G] [H]. Par conséquent, sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre des frais bancaires exposés sera rejetée.
Les autres demandes de dommages et intérêts, relatives aux déplacements rendus nécessaires par la procédure en cours, seront examinés au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [H] supportera les dépens.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 100 euros pour l’indemniser des déplacements effectués pour se rendre aux deux audiences.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que Monsieur [S] [U] se désiste de sa demande en paiement de la somme de 1.050 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais bancaires ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [G] [H] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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