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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 27 juin 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ7E
Monsieur [O] [R] [K]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 27 juin 2025, Minute n° 25/313
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté d’Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) CENTRE HOSPITALIER CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [O] [R] [K]
Résidence Henri IV 10 chemin des Lauriers
Bât A
06110 LE CANNET
Né le 19/10/1986 à LISBONNE (PORTUGAL)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante et représentée par Maître Léa HAMIDOUCHE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [C] [T] [M] épouse [K]
Résidence Henri IV – 10 chemin des Lauriers
Bât A
06110 LE CANNET
Es qualités de curateur / tuteur / mandataire judiciaire,
Partie non comparante,
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 23 juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 23 juin 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [R] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de CANNES en date du 17 juin 2025, Monsieur [O] [R] [K] a été admis à compter du 17 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 juin 2025 par Madame [C] [T] [M] épouse [K], épouse et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 juin 2025 par le Docteur [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 juin 2025 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 juin 2025 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 20 juin 2025 le Directeur du Centre hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 23 Juin 2025 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu le certificat de non présentation transmis le 27 juin 2025 par le Centre hospitalier de Cannes;
Vu les observations l’avocate de Monsieur [O] [R] [K].
***********************************
Attendu que le fait que les certificats médicaux ne sont pas horodatés n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure; qu’en effet, l’admission date du 17 juin 2025, le certificat médical à 24 heures date du 18 juin 2025 et le certificat médical à 72 heures a été rédigé le 20 juin 2025; que les certificats médicaux ont donc été rédigés dans les délais légaux et l’absence d’horodatage ne fait pas grief à la personne hospitalisée;
Que la procedure est donc régulière en la forme;
Attendu que l’avis médical motivé du 23 juin 2025 indique qu’il s’agit d’un patient connu et suivi au CMP, admis à la demande de sa famille en raison de la décompensation aigue de ses troubles psycho-affectifs; qu’il présente dans le service des conduites erratiques agitées: se couche au sol en se mettant un ballon sur le ventre sous sa veste, déambule constamment, a provoqué des bris de matériel (lavabo et grille de radiateur); que son humeur est exaltée et ses conduites conversives quasi permanentes persistent; que Monsieur [R] ne peut expliquer ses attitudes; qu’il est peu conscient de ses troubles psychiques et moteurs; que la poursuite des soins est actuellement justifiée et permet d’assurer sa sécurité;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 23 juin 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’ill n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [R] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [O] [R] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [R] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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