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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 mars 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2WJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00296 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G2WJ
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [E] [C] [V], né le 08 Décembre 1970 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
assisté de Maître Jonathan DARE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. STB MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante,
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE,
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante,
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier, à la date des débats,
Axelle BAUDUIN, cadre-greffier, à la date du prononcé,
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026,
Exposé du litige
Par acte du 09 décembre 2025, monsieur [U] [V] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) STB MATERIAUX et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant l’abri de jardin dont il est propriétaire à la suite de la chute d’un arbre situé sur le terrain appartenant à la société STB MATERIAUX le 1er janvier 2025.
A l’appui de sa demande, monsieur [V] expose qu’il est propriétaire d’un terrain à [Localité 2] comprenant, en fond de parcelle, un abri de jardin en ossature bois et couverture en bac acier.
Il fait valoir que, le 1er janvier 2025, à la suite d’un évènement climatique, un arbre situé sur le terrain voisin, appartenant à la société STB MATERIAUX, s’est abattu sur son abri de jardin, le détruisant partiellement ; que son assureur a refusé toute indemnisation au motif que l’évènement n’était pas une tempête ; qu’il a sollicité en vain l’indemnisation des dégâts résultant de la chute de l’arbre auprès la société STB MATERIAUX ; qu’une expertise amiable a été réalisée et a confirmé la responsabilité de la société précitée dans la dégradation de son abri de jardin ; qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Il estime que, dès lors, le recours à une expertise judiciaire s’impose et que sa demande d’expertise est justifiée.
En réponse, les sociétés STB MATERIAUX et AXA FRANCE IARD s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que monsieur [V] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 2], sur lequel il a implanté un abri de jardin, sur semelle en béton, en ossature bois et en couverture en bac acier.
Il en résulte également que, le 1er janvier 2025, dans des conditions météorologiques difficiles, un arbre implanté sur la parcelle voisine de celle du demandeur, appartenant à la société STB MATERIAUX, assurée par la société AXA FRANCE IARD, s’est abattu sur l’abri de jardin de monsieur [V], lui causant d’importants dégâts ; que monsieur [V] a sollicité de cette dernière la prise en charge de la réparation desdits dégâts, sans succès ; que, sur sa demande, une expertise amiable a été réalisée par monsieur [Y] [B] ; que l’expert a conclu, dans un rapport du 28 octobre 2025, que la responsabilité de la société STB MATERIAUX était engagée en tant que gardien de la chose à l’origine du dommage ; qu’il a chiffré le coût de la réparation de l’abri de jardin.
Il en résulte, enfin, que, postérieurement à l’expertise amiable, aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu des éléments précités, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [V] présente un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres sur son abri de jardin, à la suite de l’évènement du 1er janvier 2025, soit organisée, afin notamment d’en préciser l’ampleur et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par monsieur [V].
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, dans la mesure où est ordonnée une mesure d’instruction dans l’intérêt du demandeur, monsieur [V] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, Madame [M] [K], experte près la Cour d’appel de [Localité 3], sise [Adresse 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— Examiner les désordres allégués dans le corps de l’assignation, concernant les dégradations de l’abri de jardin de monsieur [U] [V] à la suite de l’évènement du 1er janvier 2026 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3000 euros à verser par monsieur [U] [V], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [U] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 mars 2026.
Le Greffier Le Président
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