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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 janv. 2025, n° 24/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ [B]
MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/01752 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUNT
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU Marcel
Copie délivrée
à Monsieur [G] [B]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], Représenté par son syndic en exercice le cabinet ST & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me BENHAMOU Marcel, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2024 , le Syndicat des propriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] a fait assigner M. [G] [B] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 3600,99 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023,
— la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [G] [B] a comparu. Il sollicite des délais de paiement et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3600,99 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023 ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 360 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Qu’il sera alloué au demandeur la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que la demande du défendeur de ce chef sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [G] [B] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] :
— la somme de 3600,99 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023;
— la somme de 360 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette en 12 paiements mensuels égaux ;
Rejette la demande de M. [G] [B] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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