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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 23/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2025
N° RG 23/02409 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZABB
N° Minute : 25/00817
AFFAIRE
[V] [P]
C/
CRAMIF
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Substitué par Me Romain DELAVAY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [D], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] a été titulaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er mai 2016.
Par courrier du 8 février 2023, l’assurance maladie d’Ile de France a notifié à M. [P] la suspension de sa pension d’invalidité à compter du 1er avril 2022.
Par courrier du 28 février 2023, M. [P] a contesté cette suspension devant la commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, valant rejet implicite, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par une requête du 27 juin 2023, enrôlée sous le numéro de RG 23/2409.
Parallèlement, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF) a notifié à M. [P], par courrier du 18 janvier 2024, une demande de remboursement de la somme de 1.868,70 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité perçus du 1er novembre au 31 décembre 2022.
M. [P] a contesté cette notification de payer devant la commission de recours amiable. Compte-tenu du rejet implicite de la CRA, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation, par requête du 20 juin 2024, enrôlée sous le numéro de RG 24/1619.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [P] demande au tribunal, dans la première affaire, de :
— annuler la décision de la CRAMIF en date du 8 février 2023 ;
— ordonner à la CRAMIF de remettre en place à titre rétroactif la pension d’invalidité ;
— condamner la CRAMIF à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans la deuxième affaire, il demande au tribunal de :
— annuler la décision du 18 janvier 2024 ;
— condamner la CRAMIF à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros pour chaque affaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la CRAMIF demande au tribunal de :
— joindre les deux affaires ;
— confirmer la suspension de la pension d’invalidité de M. [P] à effet du 1er avril 2022;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [P] au remboursement de la somme de 1.868,70 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er novembre au 31 décembre 2022 ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, les deux affaires ont été mises en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires RG 23/2409 et RG 24/1619 concernent les mêmes parties et la même problématique, M. [P] contestant d’une part la décision de suspension de sa pension d’invalidité, d’autre part la notification de payer l’indu résultant de cette suspension.
Les deux parties sont favorables à cette jonction.
En conséquence, il convient de joindre l’affaire RG 24/1619 à l’affaire RG 23/2409.
Sur la contestation de la décision de suspension de la pension d’invalidité
M. [P] estime que la décision de la CRAMIF de suspendre sa pension d’invalidité est illégale, parce qu’elle porte atteinte au principe d’égalité en faisant subir à certaines personnes des conséquences manifestement disproportionnées car ils se voient suspendre le paiement de la rente et ils perdent le bénéfice de leur prévoyance et de la possibilité de cotiser pour la retraite.
En outre, M. [P] conteste le caractère rétroactif de la suspension de la pension d’invalidité. Il relève que la CRAMIF n’a pas cité les textes sur lesquels elle s’appuyait dans sa décision, et ajoute que les organismes sociaux ne peuvent rapporter rétroactivement une décision qu’ils ont prise.
De plus, il relève que les courriers du 8 et du 14 février 2023 n’ont pas été adressé par un moyen donnant date certaine à leur réception contrairement à ce qui est prévu par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que par l’article R. 341-15 du même code.
En réplique, la CRAMIF explique que la décision de suspension de la pension d’invalidité est fondée sur l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2022-257 du 23 février 2022 applicable au 1er avril 2022. Ce décret a modifié les règles de cumul entre revenus et pension d’invalidité, en fixant une nouvelle période de référence (un an), un nouveau calcul du salaire de comparaison avec fixation d’un plafond annuel, et un nouveau calcul des arrérages dus en cas de dépassement du seuil de comparaison.
La CRAMIF détaille le calcul résultant de ce décret, compte-tenu des ressources de M. [P] sur la période de référence (du 1er mars 2021 au 28 février 2022 : total de 251.816,05 euros).
Sur la prétendue rupture d’égalité, la CRAMIF répond qu’elle n’a fait qu’appliquer les dispositions légales et réglementaires.
Concernant le caractère rétroactif de la notification de suspension de la pension d’invalidité, elle fait valoir que le principe de non-rétroactivité des décisions des organismes de sécurité sociale ne s’applique qu’aux cas dans lesquels il s’agit d’annuler ou de rapporter une décision, et non à une suspension qui n’est pas privative de droits, mais qui découle de la situation financière de l’intéressé. Elle ajoute que la suspension n’est pas subordonnée à une notification mais est effective dès qu’il est constaté que le seuil de comparaison est dépassé. La caisse indique que la notification, qui n’est assortie d’aucun délai, n’est pas prescrite à peine de nullité.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
En application de l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article L. 341-12 dispose que le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au delà d’un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I.-En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.
Sur la nullité de la notification de la suspension de la pension d’invalidité
En l’espèce, la décision de suspension du versement de la pension d’invalidité de M. [P] lui a été notifiée par courrier du 8 février 2023, selon lequel « l’examen de vos ressources nous conduit à suspendre votre pension d’invalidité à compter du 01/04/2022 ». Les modalités de calcul de la pension sont précisées, au regard du décret du 23 février 2022 qui est visé, ainsi que les articles L. 341-12 et R. 341-17 du code de la sécurité sociale.
Un deuxième courrier du 14 février 2023 portant pour objet « notification de suspension administrative de pension d’invalidité » et visant les mêmes textes, détaille le calcul aboutissant à cette suspension et précise « le montant brut mensuel de votre pension est de 0 EUR. Ce montant pourra être révisé en fonction de l’évolution de vos ressources ».
Ces courriers n’ont pas été envoyés par un moyen donnant date certaine à leur réception.
Le défaut de notification par voie recommandée d’une décision n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de celle-ci mais n’ouvre simplement pas la computation du délai d’exercice des voies de recours contre la décision contestée.
En conséquence, l’absence d’envoi par moyen donnant date certaine à la réception n’étant pas cause de nullité, la décision de suspension de la pension d’invalidité du 8 février 2023 ne sera pas annulée.
Sur le bien-fondé de la suspension de la pension d’invalidité et sa rétroactivité
M. [P] ne conteste pas les calculs retenus par la CRAMIF, ni le montant des ressources sur lequel elle se base pour effectuer ces calculs.
Le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité sera écarté, la CRAMIF ayant appliqué les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Le moyen relatif aux conséquences sur la prévoyance et la retraite se pourra prospérer d’une part parce que M. [P] n’apporte pas de preuve de ce qu’il allègue, d’autre part car ces éventuelles conséquences ne remettent pas en cause le bien-fondé de la décision de la CRAMIF.
Les explications données par la CRAMIF et justifiées par les éléments du dossier démontrent que la suspension de la pension d’invalidité est bien fondée au regard des dispositions du décret du 23 février 2022.
S’agissant de la rétroactivité de la décision de suspension, notifiée le 8 février 2023 pour une suspension effective au 1er avril 2022, le principe de non-rétroactivité des décisions des organismes sociaux s’applique aux décisions privatives de droit.
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une suspension administrative, qui n’est pas liée aux conditions d’attribution de la pension d’invalidité, mais aux conditions administratives de versement au regard des ressources de M. [P], qui sont par nature évolutives.
Ainsi, si la suspension ne pouvait valoir que pour l’avenir, l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale ne pourrait trouver à s’appliquer pleinement, puisque le calcul est effectué périodiquement. Ainsi, la suspension est effective sur la période concernée par le dépassement du seuil de comparaison.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de caractère rétroactif de la suspension sera écarté, et la décision de suspendre la pension d’invalidité de M. [P] à compter du 1er avril 2022 sera confirmée.
Sur la contestation de la notification d’indu
M. [P] invoque une réponse ministérielle selon laquelle les réclamations d’indus des caisses dans ce contexte sont nulles et non avenues. Il estime que la CRAMIF n’est pas fondée à solliciter l’indu de 1.868,70 euros.
La CRAMIF indique que l’indu total pour la pension d’invalidité du 1er avril au 31 décembre 2022 est de 10.388,36 euros, mais qu’en application des instructions ministérielles, l’indu portant sur les mensualités d’avril à octobre 2022 a fait l’objet d’une annulation par la caisse, et que c’est dans ces conditions que seul l’indu de 1.868,70 euros pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2022 est réclamé.
Sur ce,
Par notification du 18 janvier 2024, la CRAMIF a notifié à M. [P] un indu de 1.868,70 euros, pour le motif suivant « votre pension d’invalidité de droit propre est suspendue » en précisant la période du 1er novembre 2022 et 31 décembre 2022, les dates de paiement des sommes indues et en rappelant le motif de suspension de la pension.
Dans le cadre de la présente instance, la CRAMIF justifie des calculs et des montants versés à M. [P], à savoir 885,70 euros pour le mois de novembre 2022 et 983 euros pour le mois de décembre 2022.
La CRAMIF indique avoir reçu des instructions pour ne pas réclamer les indus jusqu’en octobre 2022, et M. [P] fait valoir qu’elle n’en justifie pas.
En tout état de cause, ces éventuelles instructions ministérielles, ou les dires du ministre ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application des textes légaux ou réglementaires.
En conséquence, la notification d’indu du 18 janvier 2024 étant régulière et bien-fondé, elle ne sera pas annulée et M. [P] sera condamné à payer à la CRAMIF le montant de 1.868,70 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige, il convient de débouter M. [P] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
JOINT l’affaire enrôlée sous le RG 24/1619 à l’affaire enrôlée sous le RG 23/2409 ;
DEBOUTE M. [V] [P] de sa demande d’annulation de la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France en date du 8 février 2023 de suspension de sa pension d’invalidité ;
DEBOUTE M. [V] [P] de sa demande de remettre en place à titre rétroactif sa pension d’invalidité ;
CONFIRME la suspension de la pension d’invalidité de M. [V] [P] à compter du 1er avril 2022 ;
DEBOUTE M. [V] [P] de sa demande d’annulation de la notification de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France en date du 18 janvier 2024 de l’indu de 1.868,70 euros ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France la somme indument perçue de 1.868,70 euros ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [V] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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