Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/09143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Bousseau,
Me Dauchel,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/09143
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ILS
N° MINUTE :
Assignation du :
7 juillet 2023
REJETE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDERESSES
La société BATIMENT ET GENIE CIVIL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 399 960 376,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société CREATIONS HALLOISES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 350 628 830,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître David Bousseau de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0231,
et par Maître Hervé Astor, de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
La société 4809 M, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 834 487 241,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
dûment représentée par son représentant légal en exercice,
La société SSCV 4809, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 831 675 277,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
dûment représentée par son représentant légal en exercice,
représentées par Maître Guillaume Dauchel de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #W0009
et par Maître Stephen Guatteri de la SELARL GHM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Ordonnance du 16 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/09143 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ILS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience du 2 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte du 7 juillet 2023, la société par actions simplifiées (SAS) BATIMENT ET GENIE CIVIL et la société à responsabilité limitée (SARL) CREATIONS HALLOISES ont fait assigner avec la société en nom collectif (SNC) 4809 M et la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) 4809 devant ce tribunal aux fins principalement d’obtenir le paiement de factures impayées.
La SNC 4809 M et la SCCV 4809 ont soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024. Elles demandent au juge de la mise en état de :
A titre liminaire,
— prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SNC 4809 M et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
— prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes dont les créances sont antérieures au 7 juillet 2018 pour être prescrites ;
— condamner les sociétés BATIMENT ET GENIE CIVIL et CREATIONS HALLOISES à leur verser la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La SNC 4809 M et la SCCV 4809 exposent que les sociétés requérantes indiquent souffrir d’impayés de factures alors qu’elles reconnaissent ne pas avoir réalisé les travaux, compte tenu du décès du gérant des sociétés (Monsieur [U] [K]) et de l’interruption soudaine des travaux.
A l’appui de leur exception d’incompétence, la SNC 4809 M et la SCCV 4809 se prévalent de l’article L. 721-3 du code de commerce dont il résulte selon elles qu’il est constant qu’il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de régler tout différend ayant trait “aux sociétés commerciales”, de l’article L. 121-1 du code de commerce qui définit la “qualification” de commerçant et du fait que la loi confère la qualité de commerçant à la société en nom commercial.
Elles en concluent que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de la SNC 4809 M.
A l’appui de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, la SNC 4809 M et la SCCV 4809 se prévalent de l’article 2224 du code civil et font valoir que les sociétés requérantes les ont attrait devant le présente juridiction suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 7 juillet 2023, de sorte que toutes les créances antérieures au 7 juillet 2018 sont prescrites.
Suivant des écritures d’incident notifiées le 12 novembre 2024 par voie électronique, la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL et la SARL CREATIONS HALLOISES demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants, 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil dans sa version ancienne, L. 441-10 du code de commerce, de :
— les déclarer recevables et fondées en leurs demandes ;
— rejeter la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— renvoyer par conséquent l’affaire à une audience de mise en état afin que les parties défenderesses puissent conclure sur le fond ;
— condamner la SNC 4809 M et la SCCV 4809 à leur payer chacune, aux deux, une indemnité de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
La SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL et la SARL CREATIONS HALLOISES font valoir qu’une société civile immobilière, ou une société de construction vente, est par sa nature une société civile constituée en vue de la construction et de la vente d’immeubles, au sens des dispositions de l’article L. 211-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation constituée en application des articles 1832 du code civil, une telle société ressortissant ainsi de la compétence des juridictions judiciaires.
Or, selon elles, les défenderesses sont deux sociétés dont l’activité est exclusivement civile, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’ensemble du litige à l’égard des deux sociétés défenderesses.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir, la SAS BATIMENT ET GENIE CIVIL et la SARL CREATIONS HALLOISES se prévalent de l’article 2224 et de la jurisprudence de la chambre commerciale (26.02.2020, n°18-25.036) et font valoir qu’un devis n’est pas une facture et le fait que seuls des devis aient été émis démontrent que les prestations n’étaient pas terminées et que les sociétés attendaient la reprise des chantiers en cours, de sorte qu’aucune prescription ne peut leur être opposée.
Elles ajoutent que la prescription a été interrompue conformément à l’article 2240 du code civil par le courriel du 28 janvier 2020 aux termes duquel tout portait à croire que les règlements allaient être réalisés.
Les parties ont été appelées à l’audience du 2 juillet 2025 pour être entendues sur l’incident, à laquelle elles ont été informées que l’ordonnance sera rendue le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En raison de sa plénitude de juridiction, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître d’un litige concernant plusieurs défendeurs dont certains seulement sont justiciables du tribunal de commerce, dès lors que la demande dirigée contre ces derniers ne relève pas de la compétence exclusive de la juridiction commerciale
En l’espèce, il est acquis au vu des prétentions des demanderesses à l’incident qu’elles admettent que l’une des deux sociétés n’est pas commerciale par la forme – la SCCV 4809 – étant précisé que la demande telle que formée aurait conduit à une disjonction contraire à une bonne administration de la justice.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SNC 4809 M et la société 4809 s’agissant.
Sur la prescription
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt à agir et la prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, s’agissant d’une demande en paiement au titre de travaux, le point de départ du délai de prescription se situe à la date d’exigibilité des paiements et non à celle des devis et factures. Cette question est donc étroitement lié au fond du litige.
Or, l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que par dérogation au premier alinéa précité, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, cette décision qui constitue une mesure d’administration judiciaire, étant prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera examinée par le tribunal lorsqu’il statuera sur le fond, étant indiqué qu’il appartiendra aux parties et plus spécifiquement aux sociétés 4809 M et 4809 de déterminer précisément le point de départ du délai de prescription – la date d’exigibilité des paiements – en rapprochant les devis et les factures notamment.
Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la SNC 4809 M et la SCCV 4809 ;
DIT que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SNC 4809 M et la SCCV 4809 sera examinée par le tribunal lorsqu’il statuera sur le fond et DIT que les parties devront reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
RENVOIE à l’audience de mise en état dématérialisée de la 5ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris du 26 novembre 2025 pour les conclusions au fond en défense, avant le 24 novembre 2025, délai de rigueur ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Faite et rendue à [Localité 4] le 16 septembre 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Victor Fuchs Lise Duquet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Date ·
- Chambre du conseil
- Siège social ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Société d'assurances ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Véhicule
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Mali ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- Conclusion ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Juge ·
- Instance ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.