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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/57047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/57047 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5ZF
N° : 6
Assignation du :
21 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
La S.C.I. LES RENCONTRES DU PALAIS ROYAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS – #D0996
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BAR DE L’ENTRACTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 16 mai 2022, Monsieur [X] [I] et l’indivision [S] ont consenti à la société Le Bar de l’Entracte un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 20 305,12 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré le 1er septembre 2025, un commandement de payer la somme de 12 639,69 euros au titre des loyers échus à cette date, des frais de pose et repose du store, du complément de dépôt de garantie et du coût de l’acte.
Le 30 octobre 2025, le bailleur a également fait signifier au preneur un commandement de justifier de son attestation d’assurance.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [X] [I] et la SCI Les Rencontres du Palais Royal ont, par exploit délivré le 9 octobre 2025, fait citer la société Le Bar de l’Entracte devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 1er octobre 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 16 705,16 € au titre des sommes impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une somme de 1670,51€ à titre de clause pénale,
— de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de 50%, charges et taxes en sus, sur la base du loyer global de la dernière année, jusqu’à libération des lieux,
— dire que l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel de l’ILC, publié par l’Insee, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire,
— condamner la défenderesse à déposer les 3 chauffages extérieurs de terrasse installés sans autorisation, effectuer des travaux des travaux de peinture de ses façades, communiquer les attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025, communiquer le contrat d’entretien des extincteurs de l’établissement et permettre l’accès pour la visite des risques, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement, de la sommation, de la signification et de l’ordonnance.
A l’audience, la partie requérante, qui a fait signifier ses écritures à la défenderesse le 30 décembre 2025, actualise la dette locative à la somme de 17 538,46€, outre celle de 1753,84€ au titre de la clause pénale et sollicite en tout état de cause de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 novembre 2025, faute d’avoir transmis son attestation d’assurance. Elle sollicite pour le surplus le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 13 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires (loyer, charges, impôts) ainsi que des frais de commandement, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement du 1er septembre 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il comprend un décompte permettant au locataire d’en contester les causes. Il a été délivré pour la somme de 12 639,69 euros.
Du fait de son automaticité, la clause résolutoire doit être interprétée strictement. Dans la mesure où la clause contractuelle ne vise ni le dépôt de garantie ni des travaux initiés par le bailleur, leur défaut de paiement ne peut entraîner l’acquisition de la clause résolutoire.
Toutefois, il est constant qu’un commandement de payer demeure valable pour ses causes non sérieusement contestables, soit à hauteur de 7898,61 euros.
L’examen du décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 2 octobre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 2 octobre 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, majoré des charges et des taxes applicables.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d’occupation équivalente au double du loyer en application de l’article 13 du contrat de bail, cette stipulation s’analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée dans les conditions de l’article 1231-5 du code civil, et ce, par le seul juge du fond, ce pouvoir échappant aux pouvoirs du juge des référés Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l’indemnité d’occupation et à l’octroi d’une clause pénale, toutes deux sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l’application de l’ensemble de ces clauses cumulativement étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif et d’être modéré par le seul juge du fond.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 15 109,16 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échue au 5 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse, qui succombe aux dépens, au paiement de la somme de 1500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la société Le Bar de l’Entracte devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Le Bar de l’Entracte à payer à Monsieur [X] [I] et la SCI Les Rencontres du Palais Royal:
* à compter du 2 octobre 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, majorée des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, indexable à compter du 2 octobre 2026 sur l’ILC publié à l’Insee, l’indice de base étant le dernier indice paru au 2 octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 15 109,16 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échue au 5 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation et au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société Le Bar de l’Entracte au paiement des dépens ;
Condamnons la société Le Bar de l’Entracte à verser à la société de la Fontaine la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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