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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 24/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d' assurance XL INSURANCE COMPANY SE c/ l' ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, son représenant légal en exercice, Compagnie, Société SUISSCOURTAGE ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [J] c/ Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, Société SUISSCOURTAGE ASSURANCE
MINUTE N° 25/
Du 11 Février 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01584 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDKH
Grosse délivrée à
Me Nicolas DEUR de
l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR
expédition délivrée à
le
mentions diverses
REM de la Minute 24/517
Par jugement en rectification d’erreur matérielle de la 3ème Chambre civile en date du onze Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux 28 janvier 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Dominique SEUVE
Assesseur : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 11 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, rectificative, en premier ressort, au fond.
1
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de son représenant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SUISSCOURTAGE ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
GROUPAMA GAN VIE
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège,
représentée par Maître Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PROCÉDURE
Vu le jugement n° 24/517 , rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de NICE (3ème chambre) dans l’instance n° 23/142 opposant [I] [J] à la Cie XL INSURANCE COMPANY, à la Société SUISSCOURTAGE Assurance, et au GROUPAMA GAN Vie, ayant pour objet le droit à indemnisation et la liquidation du préjudice corporel de [I] [J], suite à un accident de la circulation du 31 octobre 2018.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 21 novembre 2024 par le GROUPAMA GAN Vie, faisant valoir que le dispositif du jugement ne reprenait pas la mention de la totalité de la condamnation à la somme de 148 374 € 90 , prononcée à son profit dans les motifs du jugement, au titre de ses débours par elle effectués pour le compte de [I] [J], mais uniquement la somme de 65 540 € , correspondant à la rente accident trajet-travail.
Vu la transmission par le greffe aux autres parties de cette requête en rectification, par courriers du 5 décembre 2024, aux fins d’éventuelles observations sous quinzaine.
Vu la fixation de l’affaire à l’audience en juge rapporteur du 28 janvier 2025.
Vu les courriers adressés au tribunal par [I] [J], la Cie XL INSURANCE COMPANY, et la Société SUISSCOURTAGE Assurance indiquant sans remettre à la sagesse du tribunal sur la rectification matérielle demandée par le GROUPAMA GAN Vie.
SUR QUOI :
Dans son jugement en date du 31 octobre 2024 , rendu dans l’instance n° 23/142 , le Tribunal Judiciaire de Nice ( 3ème chambre civile) a, en page 9 , indiqué, dans les motifs, qu’il y avait lieu de condamner la Cie XL INSURANCE COMPANY à verser au GROUPAMA GAN Vie , au titre des sommes déboursées suite à l’accident, la somme totale de 148 374 € 90, se décomposant ainsi :
— indemnités journalières ……………………………………57 388 € 06
— frais médicaux ………………………………………………..25 445 € 84
— rente viagère accident trajet-travail…………………….65 540 €
= 148 374 € 90
Le tribunal a confirmé cette condamnation, en page 15 du jugement, in fine, en ces termes :
“Il y a donc lieu de condamner la Cie XL INSURANCE COMPANY SE, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à verser :
— à [I] [J] la somme de 588 592 € 63, en réparation de son préjudice corporel, soit après déduction des provisions d’un montant total de 75 000 € déjà perçues, un solde de 513 592 € 63,
— et au GROUPAMA GAN VIE la somme de 148 374 € 90, en remboursement de sa créance définitive de débours.”
Toutefois, le tribunal a omis, dans le dispositif du jugement , de reprendre le montant total de cette condamnation de 148 374 € 90, et a condamné la Cie XL INSURANCE COMPANY SE à verser au GROUPAMA GAN VIE, uniquement la somme de 65 540 €, qui n’est que l’une des composantes de la somme dûe de 148 374 € 90.
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier.
Il y a donc lieu, en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de rectifier le jugement du 31 octobre 2024, afin de mettre le montant de la condamnation figurant dans le dispositif en conformité avec le montant contenu dans les motifs du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rectificatif, en premier ressort,
Vu les articles 462, 463 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’erreur matérielle affectant le jugement n° 24/517 en date du 31 octobre 2024,
Dit que le dispositif du jugement n° 24/517 rendu le 31 octobre 2024 par la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice , dans la procédure n° 23/142, opposant [I] [J] à la Cie XL INSURANCE COMPANY SE , à la Société SUISSCOURTAGE Assurance, et au GROUPAMA GAN Vie, doit être rectifié dans le dispositif , en page 17 :
EN remplaçant la mention :
“ Condamne la Cie XL INSURANCE COMPANY SE à verser à la société GROUPAMA GAN VIE :
— la somme de 65 540 € ( soixante cinq mille cinq cent quarante euros) en remboursement des débours par elle effectués pour le compte de [I] [J], suite à l’accident du 31 octobre 2018.”
PAR la mention
“Condamne la Cie XL INSURANCE COMPANY SE à verser à la société GROUPAMA GAN VIE :
— la somme de 148 374 € 90 ( cent quarante huit mille trois cent soixante quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes ) en remboursement des débours par elle effectués pour le compte de [I] [J], suite à l’accident du 31 octobre 2018.”
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 31 octobre 2024 , et notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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