Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 mai 2025, n° 24/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 24/02369 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FO5X
Minute :
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[B] [N]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2020, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [N] une offre préalable de regroupement de crédits d’un montant de 33 700 euros, au taux effectif global de 5,57 % l’an et au taux nominal conventionnel de 5,58 % l’an, prêt remboursable en 120 mensualités, d’un montant de 444,58 euros, assurance incluse.
Après plusieurs échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2024 la société COFIDIS a adressé à Monsieur [B] [N] une mise en demeure de régulariser l’arriéré de 4 122,85 euros, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée le 19 août 2024 par la société COFIDIS.
Par acte du 18 octobre 2024, la société COFIDIS a assigné Monsieur [B] [N] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à :
la somme de 28 322,39 euros, somme arrêtée au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,58 % l’an sur la somme de 26 317,82 euros et aux taux légal pour le surplus, ce à compter de la déchéance du terme,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025.
La société COFIDIS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la somme de 27 366,08 euros compte-tenu des derniers versements du débiteur. Elle indique ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités.
Monsieur [B] [N] sollicite des délais de paiement par mensualités de 500 euros comme déjà mises en place.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation soit par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec application d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt conventionnel, outre une indemnité de résiliation dépendante de la durée restant à courir du contrat.
Lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, la société COFIDIS verse l’ensemble des documents propres à justifier de l’existence du principe et du quantum de la dette et à démontrer le respect des prescriptions réglementaires en matière de protection du consommateur.
Dès lors, la société COFIDIS est fondée à solliciter la condamnation du débiteur à rembourser les sommes dues.
Monsieur [B] [N] sera condamné à verser la somme de 27 366,08 euros, somme arrêtée au 10 mars 2025, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,58 % l’an sur la somme de 26 317,82 euros et aux taux légal pour le surplus, ce à compter de la déchéance du terme.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] démontre avoir repris des versements mensuels de 500 euros. La société COFIDIS ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Dès lors, il convient d’autoriser le défendeur à s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante à la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N] sera condamné aux dépens. Compte-tenu de l’échelonnement de la dette autorisé dans la présente décision et de l’économie générale du litige, il convient de ne pas faire droit à la demande de la société COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement susceptible d’appel ;
Condamne Monsieur [B] [N] à verser à la société COFIDIS la somme de 27 366,08 euros, somme arrêtée au 10 mars 2025, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,58 % l’an sur la somme de 26 317,82 euros et aux taux légal pour le surplus, ce à compter du 19 août 2024 ;
Autorise Monsieur [B] [N] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 500 euros le 5 de chaque mois, la première échéance étant due le mois suivant la date de la signification de la décision, sur une durée de 23 mois, la 24ème mensualité devant permettre de solder le reliquat de la dette ;
Dit qu’à défaut de versement à échéance, la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible ;
Déboute la société COFIDIS de sa demande en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER E. CHAUTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Délai de prévenance ·
- Bulgarie ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Scrutin ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Étude économique ·
- Mali
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Élevage ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exigibilité ·
- Indemnité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Sous-seing privé ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Accès ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Associations ·
- Protection ·
- Activité commerciale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Enseigne ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tableau d'amortissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amortissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.