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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONSTRUCTION AGENCEMENTS ET RENOVATION PLATON c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE BRESSE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02203 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDBZ
du 14 Mars 2025
M. I 22/00001150
N° de minute 25/00432
affaire : S.A.S. CONSTRUCTION AGENCEMENTS ET RENOVATION PLATON
c/ Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE [Localité 10], S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me GUIGON
à Me ANNEQUIN
Expédition délivrée
à Me BRUGIER
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Mars à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. CONSTRUCTION AGENCEMENTS ET RENOVATION PLATON
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Tifaine ANNEQUIN (Avocat)
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marianne BRUGUIER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 novembre 2024, la Sas Construction agencements et rénovation Platon a fait assigner en référé la société d’assurance mutuelle Bresse [Localité 10] et la Sa Axa France iard tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 30 septembre 2022 (RG n°22/1670) ayant désigné Monsieur [F] [V] en qualité d’expert, l’ordonnance du 21 juillet 2023 (RG n°23/647), l’ordonnance du 30 avril 2024 (RG n°24/00040) et celle du 3 octobre 2024 (RG n°24/1026).
A l’audience du 10 janvier 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la société d’assurance mutuelle Bresse [Localité 10] a formulé oralement, par l’intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves d’usage concernant la demande formulée par la Sas Construction agencements et rénovation Platon.
A l’audience du 10 janvier 2025, la Sa Axa France iard, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [I] [G] et Monsieur [O] [L] ont fait réaliser des travaux de rénovation dans leur appartement situé en copropriété au [Adresse 3]. Ces travaux ont été confiés à la Sas Construction agencements et rénovation Platon assurée auprès de la société d’assurance mutuelle Bresse [Localité 10].
Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2022 le juge des référés a notamment ordonné la cessation des travaux en cours et une expertise confiée à Monsieur [F] [V].
Il est justifié que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] est régulièrement assuré auprès de la Sa Axa France Iard.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la société d’assurance mutuelle Bresse [Localité 10] et la Sa Axa France Iard soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les ordonnances suivantes :
du 30 septembre 2022 (RG n°22/1670) ayant désigné Monsieur [F] [V] en qualité d’expert,
du 21 juillet 2023 (RG n°23/647),
du 30 avril 2024 (RG n°24/40),
du 3 octobre 2024 (RG n°24/1026).
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
En l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la société d’assurance mutuelle Bresse [Localité 10] et la Sa Axa France iard l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022 (RG n°22/1670) ayant désigné Monsieur [F] [V] en qualité d’expert, l’ordonnance du 21 juillet 2023 (RG n°23/647), l’ordonnance du 30 avril 2024 (RG n°24/40) et celle du 3 octobre 2024 (RG n°24/1026) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société d’assurance mutuelle Bresse [Localité 10] et la Sa Axa France Iard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [V] ;
DISONS que la Sas Construction agencements et rénovation Platon communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société d’assurance mutuelle Bresse [Localité 10] et la Sa Axa France iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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