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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 avr. 2025, n° 24/09355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE FONDS COMMUN DE TITRISATION “ HUGO CREANCES ” ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION immatriculée, représenté par son recouvreur la SASU MCS ET ASSOCIES imatriculée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [S] [K]
C/LE FONDS COMMUN DE TITRISATION “HUGO CREANCES”
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09355 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ENG
DEMANDERESSE
Mme [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION “HUGO CREANCES” ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 431 252 121 représenté par son recouvreur la SASU MCS ET ASSOCIES imatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 334 537 206
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître CHARVOLIN Florence, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 octobre 2006, le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a notamment condamné [S] [K] épouse [I] à verser à la société LE CREDIT LYONNAIS-LCL SA la somme de 130.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004, et à supporter les dépens.
Par arrêt du 13 décembre 2007, la cour d’appel de LYON a confirmé le jugement et a condamné [S] [K] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 13 juin 2018, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [S] [K], à la requête de FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, pour recouvrement de la somme de 161.124,14 €.
Par acte en date du 2 décembre 2024, [S] [K] a donné assignation au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 13 juin 2018.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
[S] [K] a été autorisée à communiquer en cours de délibéré la première expédition de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le 13 juin 2018 avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 3 décembre 2024, est recevable.
En conséquence, [S] [K] épouse [I] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[S] [K] soulève le défaut de qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, faute de justifier sa qualité de créancier. Or ce moyen, pour constituer en réalité un moyen au fond visant à contester la validité du commandement aux fins de saisie-vente litigieux, sera examiné en tant que quel. Dès lors, [S] [K] sollicite donc la nullité dudit commandement aux fins de saisie-vente en soulevant les moyens suivants :
— le défaut de qualité à agir du défendeur ;
— l’irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses dudit commandement ;
— la prescription de la créance fondant la saisie.
Les cessions de créances professionnelles par bordereaux entre fonds commun de titrisation répondant aux exigences des articles L 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier sont opposables à compter de la date apposée sur le bordereau de remise.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— par jugement en date du 27 octobre 2006, le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a notamment condamné [S] [K] à verser à la société LE CREDIT LYONNAIS-LCL SA la somme de 130.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2004, et à supporter les dépens ;
— par arrêt du 13 décembre 2007, la cour d’appel de LYON a confirmé le jugement et a condamné [S] [K] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— que ces condamnations sont intervenues à l’encontre de [S] [K] en tant que caution solidaire de la société CVL, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
— le défendeur produit un acte du 4 août 2010 de cession de 2.719 créances par la SA CREDIT LYONNAIS au profit de la SA GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES pour un montant global forfaitaire de 8 millions d’euros, auquel est annexé un document intitulé « annexe 1 liste des créances cédées » tronqué, laissant apparaître les lignes suivantes :
Rèf LCL
Rèf MCS
Nom dossier
Prénom
Rèf créance
Type créance
1076/71727
1076/71727
CVL TELECOM
01076071727
Solde de compte
— le 18 mai 2011, sur le fondement de ces deux mêmes titres exécutoires, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié, par voie de commissaire de justice, à [S] [K], à la requête de la SA CREDIT LYONNAIS pour recouvrement de la somme de 168.258,08 € ;
— le 13 juin 2018, sur le fondement de ces deux titres exécutoires, le commandement aux fins de saisie-vente contesté dans le cadre de la présente instance a été délivré par voie de commissaire de justice à [S] [K], à la requête de FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, pour recouvrement de la somme de 161.124,14 €.
L’acte de cession de créances du 4 août 2010 produit et l’annexe 1 indiquent en débiteur la société CVL TELECOM et le numéro de prêt immobilier souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS devenue LCL permettant de rattacher cette créance à cet emprunt dans le cadre duquel [S] [K] s’est portée caution. Néanmoins, force est de constater qu’ils ne précisent ni le montant de la créance à l’égard de [S] [K], ni les titres exécutoires fondant la saisie, ni l’identité de [S] [K], qui a pourtant été condamnée certes à titre de caution solidaire de la société CVL dans le cadre de cet emprunt, mais individuellement à deux reprises. En outre, sans que le défendeur ne l’explique, la saisie-attribution, sur le fondement des deux mêmes titres exécutoires, a été pratiquée à l’encontre de [S] [K] le 18 mai 2011 à la requête de la SA CREDIT LYONNAIS. Or, à supposer cette cession de créance alléguée établie, cette saisie-attribution, pour être intervenue postérieurement à celle-ci, aurait dû être pratiquée par la SA GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES en qualité de cessionnaire et non par la SA CREDIT LYONNAIS, ce qui corrobore le caractère ambigu de cette cession de créance. Il s’ensuit que le défendeur échet à établir un rapprochement incontestable entre d’une part la créance détenue par la SA CREDIT LYONNAIS conformément au jugement du 27 octobre 2006 du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE et à l’arrêt du 13 décembre 2007 de la cour d’appel de LYON et d’autre part la créance visée dans l’acte de cession de créances du 4 août 2010 et l’annexe 1. Il s’ensuit que le premier moyen de nullité du commandement aux fins de saisie-vente est opérant, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les deux suivants.
En conséquence, faute pour le défendeur justifier de sa qualité de créancier de [S] [K] en vertu des deux titres exécutoires fondant la saisie contestée, il y a lieu d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, sera condamné à payer à [S] [K] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare [S] [K] épouse [I] recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 13 juin 2018 ;
Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 13 juin 2018 par voie de commissaire de justice à [S] [K] épouse [I] à la requête de FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, pour recouvrement de la somme de 161.124,14 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, à payer à [S] [K] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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