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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 20/06379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 20/06379 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NR3N
NAC : 50A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES,
la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
Madame [H] [U], née le 17 Janvier 1980 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. [Localité 11] AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, plaidant,
La Société JFC DUFFORT MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, plaidant,
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 18 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2016, Madame [H] [U] a fait l’acquisition auprès du garage AERO [Localité 8] d’un véhicule d’occasion de marque VOLVO C30 D5 Summun Geartronic A, pour la somme de 9 076.76 €.
Dès le 31 janvier 2016, la direction du véhicule ainsi que la boîte de vitesse ont révélé des défaillances.
Par la suite, le compresseur de climatisation est tombé en panne.
Madame [U] a confié son véhicule au garage [Adresse 5] à [Localité 10] (Garage VOLVO [Localité 10]) afin que celui-ci réalise un diagnostic.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 mai 2016, Madame [U] a mis en demeure le garage AERO [Localité 8] de lui verser la somme de 7 465.51 € correspondant au coût des réparations, ce que le garage a refusé.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 3 octobre 2017, Monsieur [N] étant désigné en qualité d’Expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 23 novembre 2018.
C’e'st dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 23 novembre 2020, Madame [U] a fait assigner la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, prononcer la nullité de la vente.
La SAS [Localité 11] AUTOMOBILE a fait assigner en intervention forcée la SAS JFC DUFFORT MOTORS le 29 juin 2021.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 octobre 2021.
Par conclusions récapitulatives IV en date du 23 février 2024, Madame [U] demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de Madame [U] recevable et bien fondée.
— Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule d’occasion de marque VOLVO C 30 D5 Summun Geartronic A, intervenue le 15 janvier 2016 entre Madame [U] et le garage AERO [Localité 8] pour une somme de 9 076.76 €.
— Constater que le garage AERO [Adresse 7] [Localité 11] ne s’oppose pas à l’annulation de la vente du véhicule.
En conséquence,
— Condamner le garage AERO [Localité 8] à payer à Madame [U] la somme de 9 076.76 € au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2016, à charge pour le garage de venir récupérer le véhicule à ses frais.
— Condamner le garage AERO [Localité 8] à payer à Madame [U] la somme de 6 983.92 € au titre des primes d’assurance avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
— Condamner le garage AERO [Adresse 9] à payer à Madame [U] la somme de 12 045 € au titre de la perte de jouissance du véhicule immobilisé depuis le 15 août 2016.
— Condamner le garage AERO [Adresse 9] à payer à Madame [U] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner le garage AERO [Adresse 7] [Localité 11] en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé diligentée devant le Tribunal judiciaire de THIONVILLE (RG 17/00137)
— Rejeter la demande d’annulation d’expertise formulée par la société JFC DUFFORT MOTORS.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°4 en date du 11 septembre 2023, la SA [Localité 11] AUTOMOBILE demande au tribunal de :
— Déclarer que seul le dysfonctionnement relevé sur la boîte de vitesses automatique par l’Expert judiciaire est constitutif d’un vice caché,
— Ramener les demandes de Madame [U] à de plus justes proportions,
— Débouter Madame [U] de sa demande au titre d’intérêts de retard assortissant la restitution du prix de vente à compter du 02 mai 2016,
— Débouter Madame [U] de ses demandes au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
— Déclarer qu’en tout état de cause l’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ne
saurait excéder 1 500 €,
— Débouter Madame [U] de ses demandes au titre du remboursement des primes d’assurance,
— Débouter Madame [U] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la concluante à « venir récupérer le véhicule à ses frais »
— Déclarer qu’en tout état de cause, aucune obligation de retirer le véhicule, ni aucune indemnisation ou aucun frais ne saurait être mis à la charge de la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE sans que Madame [U] n’ait au préalable justifié auprès d’elle du parfait état d’entretien du véhicule, en particulier : état et pression des pneus, état de la batterie, état de la carrosserie, état des plaquettes de frein, révision(s) et contrôle technique à jour,
À titre reconventionnel,
— Débouter la SAS JFC DUFFORT MOTORS de ses demandes tendant à voir prononcer l’annulation ou l’inopposabilité du rapport pré rapport d’expertise déposé en l’état.
— Condamner la SAS JFC DUFFORT MOTORS à garantir la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 au profit de Madame [H] [U] dans le cadre de la présente procédure ; en ce compris les éventuels frais engagés au titre des restitutions réciproques,
— Condamner la SAS JFC DUFFORT MOTORS à verser à la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référés aux
fins de déclaration d’ordonnance commune n° RG 18/00046.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 6 avril 2023, la SAS JFC DUFFORT MOTORS demande au tribunal de :
— Juger nul le rapport d’expertise et en conséquence prononcer la nullité du dit rapport du 23 novembre 2018 et par voie de conséquence du ou des pré-rapport l’ayant précédé,
— Juger la demande de la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE en tant que dirigée à l’encontre de la SAS JFC DUFFORT MOTORS mal fondée.
En conséquence,
— débouter la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE et toute autre partie ou succombant de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SAS JFC DUFFORT MOTORS.
— Condamner la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE en tous les frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 18 novembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la nullité / inopposabilité du rapport d’expertise invoquée par la SAS JFC DUFFORT MOTORS
La SAS JFC DUFFORT MOTORS soutient que le rapport d’expertise de Monsieur [N] doit être déclaré :
— nul au motif que l’expert a déposé son pré-rapport le 2 février 2018 alors que ce n’est par ordonnance du 3 avril 2018 que les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS DUFFORT, le rapport étant au final déposé en l’état par l’expert le 26 novembre 2018 en raison de l’absence de consignation par Madame [U] de la provision complémentaire sollicitée par l’expert. Dès lors, la SAS DUFFORT soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisqu’elle n’a pu jamais été convoquée par l’expert et n’a donc pu faire valoir ses observations ;
— inopposable à la SAS DUFFORT dans la mesure où elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise ; dès lors le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport non contradictoire, qui plus est non définitif puisque déposé « en l’état » par l’expert en l’absence de versement de la provision complémentaire sollicité.
Il résulte des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile dispose que « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
À titre préliminaire, il sera rappelé que les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS DUFFORT par ordonnance de référé en date du 3 avril 2018.
La première réunion d’expertise s’est déroulé le 12 janvier 2018 et le pré-rapport du 2 février 2018, dates auxquelles l’expertise n’avait pas été étendue à la SAS DUFFORT.
Il est donc normal que la SAS DUFFORT n’ait pas été convoquée à la première réunion d’expertise.
Cependant, dans la meure où la consignation complémentaire sollicitée par l’expert dans son pré-rapport n’a pas été versée par Madame [U], à qui elle a été mise à charge par le juge des référés, et compte tenu du fait que la SA [Localité 11] AUTOMOBILE, qui a appelé en intervention forcée la SAS DUFFORT, n’a pas substitué Madame [U] dans le versement de cette consignation comme elle aurait pu le faire, l’expertise n’a pas été réalisée au contradictoire de la SAS DUFFORT.
Dès lors, sans que cela ne constitue une cause de nullité du rapport d’expertise, l’expertise n’est pas opposable à la SAS JFC DUFFORT MOTORS.
Sur la demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise déposé en l’état le 23 novembre 2018 que :
1 – s’agissant du désordre de la boîte de vitesse automatique
L’expert note que ce désordre se manifeste par des à-coups et bruits à chaud en rétrogradant et précise que ce désordre était antérieur à la vente puisqu’observé le 18 novembre 2015. Il rappelle que la SAS JFC DUFFORT a procédé à une réinitialisation de la mémoire défaut et au remplacement de l’huile de la boîte à vitesse afin de tenter de remédier à ces dysfonctionnements. Il précise que l’intervention de la SAS JFC DUFFORT, certes n’a pas abouti au résultat escompté, mais n’est pas la cause du désordre.
La SA [Localité 11] AUTOMOBILE connaissait le dysfonctionnement de la boîte à vitesse automatique dès le 18 novembre 2015, voire auparavant.
Selon l’expert les à-coups résultent d’un désordre interne de l’organe qui nécessite le démontage de celui-ci pour en déterminer la cause et constituent un défaut caché non apparent ou décelable par un profane.
Ce désordre rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et justifie l’immobilisation du véhicule à compter du 15 août 2016.
2 – concernant le dysfonctionnement de la climatisation
Selon l’expert, le système de climatisation est affecté d’un défaut de pression et son compresseur émet un bruit anormal.
Le compresseur a été remplacé par le vendeur avant la vente du véhicule à Madame [U], si bien que la cause du dysfonctionnement lui est imputable puisque le remplacement n’a pas été suivi d’une utilisation pérenne.
Ce désordre est antérieur à la vente et constitue un vice caché.
Il ressort de ces éléments que, quand bien même le désordre relatif à la climatisation ne rendrait pas le véhicule impropre à sa destination, celui lié au dysfonctionnement de la boîte à vitesse automatique constitue à lui-seul un vice caché suffisant pour que la résolution de la vente soit prononcée. D’ailleurs, la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE reconnaît dans ses écritures qu’il constitue un vice caché justifiant cette résolution.
Dès lors, la résolution de la vente conclue le 15 janvier 2016 entre Madame [U] et le garage AERO [Localité 8] portant sur le véhicule d’occasion de marque VOLVO C 30 D5 Summun Geartronic A sera prononcée et la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Madame [U] la somme de 9.076,76 euros à titre de restitution du prix de vente, à charge pour la demanderesse de restituer le véhicule aux frais de la défenderesse.
La condamnation au titre de la restitution de cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
1 – sur le remboursement des primes d’assurance
Madame [U] sollicite la condamnation du vendeur à lui rembourser la somme de 6.983,92 euros au titre du remboursement des primes d’assurance.
Elle justifie, par la production des avis d’échéances, que 2019 à 2022 inclus , elle a souscrit une assurance pour le véhicule VOLVO auprès de la MAIF pour la somme totale de 2.589,42 euros, somme que la SA [Localité 11] AUTOMOBILE sera en conséquence condamnée à lui payer.
Dès lors qu’elle a dû supporter ces charges sans pouvoir bénéficier du véhicule en contrepartie, elle est bien fondé à réclamer le remboursement des primes versées.
Le surplus de la demande Madame [U] à ce titre sera rejetée car relatif à l’assurance de ses autres véhicules.
2 – sur le préjudice de jouissance
L’expert a indiqué que le véhicule était immobilisé depuis le 15 août 2016.
Madame [U] sollicite la somme de 12.045 euros à ce titre sur la base d’une indemnisation de 5,50 euros par jour, conformément aux conclusions expertales.
Dans ces conditions, elle sera indemnisée à hauteur de la somme demandée.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la SAS JFC DUFFORT MOTORS
Aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la SAS JFC DUFFORT MOTORS, cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [Localité 11] AUTOMOBILE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ceux compris ceux de la procédure de référé, ainsi qu’à à verser à Madame [U] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SAS [Localité 11] AUTOMOBILE sera en outre condamnée à verser à la SAS JFC DUFFORT MOTORS la somme de 1.000 euros à ce titre.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que le rapport d’expertise du 23 novembre 2018 est inopposable à la SAS JFC DUFFORT MOTORS ;
Prononce la résolution de la vente conclue le 15 janvier 2016 entre Madame [H] [U] et la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE portant sur le véhicule d’occasion de marque VOLVO C 30 D5 Summun Geartronic A ;
Condamne la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE à payer à Madame [H] [U] la somme de 9.076,76 euros à titre de restitution du prix de vente, ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
Dit que Madame [H] [U] devra restituer le véhicule aux frais de la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE ;
Condamne la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE à payer à Madame [H] [U] la somme de 2.589,42 euros au titre du remboursement des primes d’assurance, ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE à payer à Madame [H] [U] la somme de 12.045 euros au titre de son préjudice de jouissance à compter du 15 août 2016 ;
Condamne la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE à payer à Madame [H] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE à payer à la SAS JFC DUFFORT MOTORS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [Localité 11] AUTOMOBILE aux dépens, en ceux compris ceux de la procédure de référé ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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