Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er juil. 2024, n° 23/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74A
Minute n° 24/
N° RG 23/00681 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUKM
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le01/07/2024
Maître Caroline LAVEISSIERE de la SELARL CAROLINE LAVEISSIERE
COPIE délivrée
le01/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P]
né le 17 Mai 1956 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [K] [P]
née le 21 Septembre 1979 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [F] [P]
né le 08 Décembre 1984 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Tous trois représentés par Maître Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Maître Caroline LAVEISSIERE de la SELARL CAROLINE LAVEISSIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [A] [Z] épouse [X] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 mars 2023, Monsieur [U] [P], Madame [K] [P] et Monsieur [F] [P] ont fait assigner Monsieur [L] [C], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les voir condamnés au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [U] [P], Madame [K] [P] et Monsieur [F] [P] ont maintenu leurs demandes, et conclu au débouté de celles formulées par Monsieur [L] [C], Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Z].
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent être propriétaires des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 15], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], Monsieur [C] étant propriétaire notamment de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6], les époux [Z] de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] et Monsieur [C] et les époux [Z] étant propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4]. Ils font valoir qu’aux termes d’un acte de donation du 28 décembre 1961, les parcelles section C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant aux défendeurs ont été grevées d’un droit de passage de trois mètres de largeur pour accéder de leur maison sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 19], au hangar supporté par la parcelle [Cadastre 20]. Ils allèguent que Monsieur [C] menace de clôturer la propriété, considérant que Monsieur [P] n’est pas autorisé à accéder au domaine public en passant par la parcelle [Cadastre 4]. Par ailleurs, ils font remarquer que le bien dont ils sont propriétaires est actuellement en indivision successorale entre Monsieur [F] [P] et Madame [K] [P] et que par conséquent, les incertitudes quant au sort et à l’utilisation de la servitude sont de nature à compromettre la vente. Ainsi, les consorts [P] sollicitent que soit constaté l’état d’enclave des parcelles concernées, revendiquent une servitude d’accès aux parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] via les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et souhaitent que soit déterminée l’assiette de la servitude de passage à instituer. En réponse aux arguments présentés en défense, ils soutiennent que les actes notariés dont ils disposent prévoient bien l’exercice d’une servitude leur permettant de circuler entre leur maison et le hangar mais également de bénéficier d’un accès à la voie publique et ainsi de participer au désenclavement, ce qui aujourd’hui, n’est plus possible puisqu’il est notamment difficile pour un véhicule de circuler pour se rendre de la maison vers la route. Ils s’opposent également aux propositions formulées en défense et tendant à créer un accès routier sur leur parcelle n°[Cadastre 15] et [Cadastre 19] qui permettrait de les desenclaver, arguant de difficultés techniques pour ce faire tenant notamment à la présence d’un dénivelé sur leur propriété.
En réplique, Monsieur [L] [C] a conclu à titre principal au rejet des demandes formulées par les consorts [P] et à leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens de l’instance. Il a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet des demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, souhaitant par ailleurs que les consorts [P] supportent provisoirement les dépens de l’instance et les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime puisque, contrairement à ce qu’affirment les consorts [P], d’une part, leurs parcelles ne sont pas enclavées puisque celles cadastrées section C n°[Cadastre 15] et [Cadastre 19] disposent d’une issue directe sur la voie publique, le dénivelé dont ils se prévalent n’ayant pas d’incidence sur la possibilité de faire ouvrir un portail sur leur fonds, et, d’autre part, le droit de passage litigieux est nettement défini dans l’acte de donation du 28 décembre 1961.
Monsieur [X] [Z] et Madame [A] [Z] ont conclu à titre principal au débouté des consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes ainsi qu’à leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Ils ont indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu ay rejet des demandes au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions que le passage conventionnel de trois mètres ne permet pas aux consorts [P] de bénéficier d’un passage depuis la route mais d’un passage depuis leur maison vers le hangar. Ils soutiennent par ailleurs que les consorts [P] ne peuvent affirmer être enclavés alors qu’ils peuvent bénéficier d’un accès à la route depuis leur parcelle n°[Cadastre 19] et précisent qu’en dehors de son coût relatif, la création de cet accès ne comporte aucun obstacle technique rédhibitoire qui permettrait de justifier d’un enclavement légal des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 21]. Ils font ensuite remarquer qu’ils ne sont pas parties signataires aux actes notariés produits par les demandeurs, actes qui ne peuvent en conséquence leur être opposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [U] [P], Madame [K] [P] et Monsieur [F] [P], et notamment du rapport de Monsieur [W], géomètre expert, du 14 février 2023 et des photographies communiquées, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour déterminer l’état d’enclave dont se prévalent les consorts [P].
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Il est nécessaire de rappeler que, comme le soutiennent à bon droit les époux [Z], l’expertise ordonnée aura seulement vocation à obtenir un avis technique sur l’état d’enclave allégué par les requérants et ne pourra, en aucun cas, viser à interpréter les actes notariés litigieux, cette appréciation d’ordre juridique relevant du seul juge du fond.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U] [P], Madame [K] [P] et Monsieur [F] [P], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu en l’état de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [S]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Adresse 8]
[Localité 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux immeubles litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– décrire les parcelles appartenant aux consorts [P]
– dire si, et pour quelles raisons, ces parcelles présentent ou non un état d’enclave,
– dans l’affirmative, déterminer la localisation et l’assiette des différentes servitudes de passage qui pourraient être envisagées pour permettre d’accéder à cette parcelle depuis la voie publique, en précisant les avantages et les inconvénients de chacune de ces différentes possibilités,
– de façon générale dans ce cas, donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique ainsi que l’assiette de la servitude de passage la moins dommageable pour le/les fonds avoisinant(s),
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer ultérieurement l’importance du dommage occasionné aux propriétaires du ou des fonds supportant la servitude de passage ainsi que l’indemnisation de ce dommage, et proposer, le cas échéant, une base d’évaluation de cette indemnisation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [U] [P], Madame [K] [P] et Monsieur [F] [P] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [U] [P], Madame [K] [P] et Monsieur [F] [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Déchéance ·
- Habitat ·
- Maintien
- Fonds commun ·
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Management ·
- Commandement ·
- Cession de créance ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Cession
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Concession ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Siège ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Prime d'assurance ·
- Dysfonctionnement ·
- Rapport d'expertise ·
- Climatisation ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Personne morale ·
- Distribution ·
- Pièces ·
- Dominique ·
- Cabinet
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Juge ·
- Piscine ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Au fond ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure abusive ·
- Vendeur
- Facturation ·
- Acte ·
- Professionnel ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle administratif ·
- Consultation ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Drapeau ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dette ·
- Juge ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.