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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 avr. 2026, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01008 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3HP
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [K] [G]
née le 10 Janvier 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
DEFENDEURS
M. [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS,
Mme [R] [B] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS,
Vu les actes de commissaire de justice signifiés le 4 mars 2025, par lesquels Mme [K] [G] a fait assigner Mme [R] [B] épouse [O] et M. [Z] [O] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices résultant des défauts de la piscine attenante à l’immeuble qu’ils lui ont vendu le 28 avril 2022 ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 par M. [O] uniquement aux termes desquelles, au visa de l’article 1103 du code civil, il demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [G] ;
— la condamner à leur payer une somme de 1 500 € pour procédure abusive et injustifiée ;
— la condamner à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles l’acte authentique de vente conclu entre les parties prévoit une clause d’exonération de garantie des vices cachés au bénéfice des vendeurs, outre une clause précisant que la piscine litigieuse a été construite sans autorisation de la copropriété et que son écoulement se déverse dans le réseau d’eaux pluviales et non d’eaux usées, l’acquéreur en étant informé et faisant son affaire personnelle des conséquences de ces non-conformités et notamment des travaux à réaliser sans recours contre le vendeur ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 par Mme [G], aux termes desquelles il est conclu au rejet de l’irrecevabilité soulevée par les époux [O] et à leur condamnation à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident ;
Vu les observations au soutien de sa demande selon lesquelles elle s’est plainte de pertes d’eau de la piscine, donnant lieu à une expertise judiciaire confirmant l’existence de vices qui lui ont été cachés par les vendeurs, et chiffrant les réparations à mener ;
Vu le message adressé le 3 février 2026 aux parties par le juge de la mise en état par la voie du RPVA selon lequel : “A l’audience de ce jour, l’affaire a été renvoyée au 10 mars pour permettre à Maître [U] de conclure en réponse sur l’incident.
Pour autant, le juge de la mise en état met dans les débats la question de sa compétence, au regard des termes de l’article 789 du CPC. Vous êtes invitée à préciser le fondement juridique de votre demande et en quoi elle relèverait de la compétence du JME plutôt que du tribunal statuant au fond.” ;
Vu la réponse de Maître [U] en date du 5 février 2026, rappelant les termes de l’article 1103 du code civil, et indiquant que le fondement des demandes réside dans la convention authentique de vente conclue entre les parties ;
Vu l’audience d’incident du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”
En l’espèce, force est de constater que M.[O] développe devant le juge de la mise en état des arguments au fond, tenant à l’application du droit des contrats.
Ainsi, ses moyens ne sauraient tendre à une déclaration d’irrecevabilité par le juge de la mise en état, s’agissant de motiver, en réalité, le rejet des prétentions de Mme [G] sur le fondement d’arguments tenant au fond du droit et non à la procédure.
De fait, aucune exception de procédure au sens des articles 73 à 121 du code de procédure civile, aucun incident mettant fin à l’instance au sens des articles 384 et 385 du code de procédure civile, ni aucune fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ne sont invoqués par M. [O].
S’agissant d’apprécier l’exécution du contrat liant les parties, la question soulevée par M. [O], sur le fondement exprès et confirmé de l’article 1103 du code civil exclusivement, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, mais du tribunal statuant au fond.
Il en est de même de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, laquelle relève exclusivement de l’appréciation du juge du fond.
Il y a donc lieu de déclarer le juge de la mise en état incompétent et de renvoyer l’affaire à la mise en état électronique pour les conclusions au fond des époux [O].
Les dépens de l’incident seront mis à la charge des époux [O], et les demandes formées au titre de l’article 700 seront rejetées.
Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déclare le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de M. [Z] [O] de voir déclarer Mme [K] [G] irrecevable en ses demandes ;
Déclare le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de M. [Z] [O] de voir condamner Mme [K] [G] à des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Rejette l’incident ;
Condamne M. [Z] [O] aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes et le surplus des dépens ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 juin 2026 à 08h30, pour laquelle Me [U] devra adresser ses conclusions au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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