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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 janv. 2025, n° 24/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/01696 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7B7
du 31 Janvier 2025
M. I. 22/980
N° de minute 25/0196
affaire : Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERANEE
c/ S.C. BFT, Syndic. de copro. TRINITE LAGHET sis [Adresse 6], S.C.I. GAIZOU représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Grosse délivrée
à Me Hervé BOULARD
Expédition délivrée
à Me Marjorie MENCIO
à Me Marcel BENHAMOU
à Me Philippe LAVAUD
à EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 23 Septembre 2024 par Me Hervé BOULARD
A la requête de :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERANEE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C. BFT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. TRINITE LAGHET sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic la SARL cabinet SALMON
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
S.C.I. GAIZOU représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 31 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 (RG n° 24/388 – Minute n° 24/867) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 23 septembre 2024 par Groupama Méditerranée, demandant à la juridiction de rectifier l’erreur matérielle figurant dans l’ordonnance mentionnée ci-dessus.
A l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle cette affaire a été appelée, la Sa Groupama Méditerranée a réitéré sa demande de rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance susvisée.
A cette même audience, la Sci Bft et le syndicat des copropriétaires Trinité Laghet ont indiqué par l’intermédiaire de leur conseil respectif, s’en rapporter à justice.
Bien que régulièrement convoquée, la Sci Gaizou n’a pas comparu.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des référés a indiqué par erreur dans son ordonnance du 20 juin 2024 a commis une erreur matérielle en considérant que l’assignation délivrée par la Sa Groupama était un appel en cause alors qu’il s’agissait d’une assignation en intervention volontaire.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle selon les termes du dispositif.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance soumise aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 (RG n° 24/388 – Minute n° 24/867) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer,
ORDONNONS la rectification en remplaçant dans l’exposé du litige de l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 (RG n° 24/388 – Minute n° 24/867) par le tribunal judiciaire de Nice la mention :
“ Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024 et du 26 février 2024 la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée à fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], la Sci Gaizou et la société civile BFT devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à [P] [L] [U] née [N] le 19 août 2022 (RG n°22/00370).”
par la mention suivante :
“ Par actes de commissaire de justice des 23 février et 26 février 2024 la Sa Groupama Méditerranée a fait assigner en intervention volontaire devant le juge des référés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], la Sci Gaizou et la société civile BFT afin que lui soient rendues communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à [P] [L] [U] née [N] le 19 août 2022 (RG n°22/00370).”
ORDONNONS la rectification en remplaçant dans le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 (RG n° 24/388 – Minute n° 24/867) par le tribunal judiciaire de Nice, les mentions :
“- RENDONS opposables et communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], à la Sci Gaizou et à la société civile BFT, les opérations d’expertise ordonnées le 19 août 2022 (RG n°22/00370), par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE et confiées à [P] [L] [U] née [N] ;
— DISONS que la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée communiquera sans délai au syndicat des syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], à la Sci Gaizou et à la société civile BFT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
— DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], de la Sci Gaizou et de la société civile BFT, ceux-ci régulièrement convoqués ;
— DISONS que l’expert convoquera le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], la Sci Gaizou et la société civile BFT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies par l’expert et seront invités à formuler leurs observations ;” ;
par les mentions suivantes :
“ RENDONS opposables et communes à la Sa Groupama Méditerranée, les opérations d’expertise ordonnées le 19 août 2022 (RG n°22/370), par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice confiées à [P] [L] [U] née [N] et remplacée par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 6 avril 2023 à Monsieur [W] [D] [I],
DISONS que le syndicat des copropriétaires Trinité Laghet, la Sci Gaizou et la société civile Bft communiqueront sans délai à la Sa Groupama Méditerranée l’ensemble des pièces produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la Sa Groupama Méditerranée, celle-ci régulièrement convoquée”
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en omission matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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