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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 16 juin 2025, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01399 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCFW
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C],[V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 02 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 31 juillet 2020, Monsieur [V] [Y] a donné en location à Madame [O] [D] un garage couvert n°10 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 80 euros payable d’avance au plus tard le 1er de chaque mois.
Ce bail a été consenti pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction.
Selon acte de Maître [S] [F], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 23 août 2023, congé du bail a été signifié à Madame [D] pour le mardi 30 juillet 2024.
Malgré ce congé, la locataire se maintient dans les lieux.
Par exploit délivré le 5 mars 2025 remis à domicile, Monsieur [C] [Y] a assigné Madame [O] [D] devant le présent tribunal et demande à celui-ci, au visa des articles 1709 et suivants et 1231-7 du code civil, de :
Le juger recevable et fondé en ses demandes ;Y faire droit et en conséquence,Valider le congé du bail de garage couvert n°10 sis [Adresse 4], signifié à la locataire selon acte de Me [F] le 23 août 2023 ;Condamner Madame [D] ainsi que tous occupants de son chef à quitter sans délai le garage couvert n°10 qu’elle occupe sis [Adresse 4] ;Ordonner l’expulsion de Madame [D] ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;Juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Madame [D] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 avril 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 16 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la demande principale
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [Y] a conclu un contrat de location avec Madame [D] le 31 juillet 2020 pour la location d’un garage n°10 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 80 euros.
Ce contrat a été consenti pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Un congé a été délivré à la locataire par acte d’huissier en date du 23 août 2023.
Le congé a ainsi été donné pour le 30 juillet 2024.
Malgré ce congé, Madame [D] se maintient dans les lieux.
Elle n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter ; elle n’a ainsi apporté aucun élément de nature à justifier son maintien dans les lieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de valider le congé du bail de garage couvert n°10 sis [Adresse 4] signifié à Madame [D] par acte de Maître [F] en date du 23 août 2023 et de la condamner à quitter sans délai ce local.
L’expulsion de Madame [D] du garage n°10 situé [Adresse 4] sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Enfin, les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; qu’il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [D] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [C] [Y] recevable et fondé en ses demandes ;
VALIDE le congé du bail de garage couvert n°10 sis [Adresse 4], signifié à Madame [O] [D] selon acte de Maître [S] [F] en date du 23 août 2023 pour le 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [D] ainsi que tous occupants de son chef à quitter sans délai le garage couvert n°10 qu’elle occupe sis [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [O] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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