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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 déc. 2024, n° 24/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. [C] INVEST c/ [N]
MINUTE N°
DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/02695 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZL7
Expédition délivrée
à Me SECHER
à M. [N]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. [C] INVEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Maud SECHER substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [N]
Exerçant sous l’enseigne [Localité 9] [N] Aluminium
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [C] INVEST a confié à Monsieur [K] [N], exerçant sous l’enseigne NICE [N] ALUMINIUM, l’installations d’huisseries, fenêtres, volets roulants électriques et portes d’entrée de douze appartements dont elle est propriétaire, situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Berre les Alpes 06390 suivant factures n°360 du 22 mai 2019, n°382 du 1er août 2019 et n°536 du 15 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la SCI [C] INVEST a fait assigner Monsieur [K] [N], exerçant sous l’enseigne NICE [N] ALUMINIUM, devant le tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 17 octobre 2024 aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 4 013,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres, celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience,
La SCI [C] INVEST, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Monsieur [K] [N] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SCI [C] INVEST reproche à Monsieur [K] [N] de ne pas avoir correctement exécuté ses prestations et argue qu’elle a dû faire réparer à plusieurs reprises les portes d’entrée ainsi que les volets roulants de nombreux appartements situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Berre les Alpes 06390. Elle se prévaut également d’un défaut d’étanchéité des fenêtres qui serait dû à une absence d’application de silicone sur le pourtour des fenêtres.
Elle produit à l’appui de sa demande :
— les trois factures des 22 mai et 1er août 2019 et du 15 décembre 2020 relatives à l’installation de fenêtres, portes fenêtres et portes d’entrée dans le bâtiment 2 au rez de chaussée et au premier étage,
— deux factures n° FA00706 et n°FA00734 des 5 mai et 10 septembre 2023 de Monsieur [I] [V] concernant le remplacement d’un moteur de volet dans l’appartement 13, des réparations sur un volet roulet de l’appartement 3 et enfin la réparation d’une porte d’entrée et d’une porte fenêtre,
— deux factures des 5 et 12 janvier 2024 ainsi qu’un devis du 27 mars 2024 de l’entreprise [B] MESNUISERIES relatifs à la remise en état de poignées de porte des appartements 6, 15 et 16, d’un changement de serrure de la porte de l’appartement 15, de la remise en état de la porte d’entrée de l’appartement 13 et d’une installation de butées d’arrêts de volet roulant sur 48 fenêtres,
— divers courriels de l’agence BO IMMOBILIER datant de septembre 2023 selon lesquels la société [N] doit intervenir le 20 septembre pour procéder à la vérification des portes palières de la résidence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si certains travaux de réparation ont été effectués sur les portes d’entrée et volets roulets des appartements situés [Adresse 4] à [Localité 7], ils l’ont été plus de quatre années après l’exécution de ses prestations par Monsieur [K] [N] de sorte que le lien de causalité ne saurait être établi entre les désordres et les prestations exécutées par ce dernier, lesdits désordres n’étant au demeurant pas étayés par des pièces autres que des devis et factures datant de 2023 et 2024.
En effet, la SCI [C] INVEST, sur qui pèse la charge de la preuve des inexécutions contractuelles et malfaçons allégués, ne produit aucun élément antérieur au mois de mai 2023, aucune mise en demeure ni courriers qui auraient été adressés à Monsieur [K] [N] afin qu’il effectue des travaux de reprise, le seul courrier concernant des malfaçons étant celui transmis le 23 février 2024 à Monsieur [S] [B].
La SCI [C] INVEST sera en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI [C] INVEST de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [C] INVEST aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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