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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 août 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 AOUT 2025
N° RG 24/01068 – N° Portalis DB22-W-B7H-RZAD
Code NAC : 54Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [O] [T] [G] [U]
né le 01 Février 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [I] [Y] [L] épouse [U]
née le 29 Août 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [M] [H]
demeurant [Adresse 18], [Adresse 8] (République de Guinée), adresse de correspondance c/o Mme [B] [H]
né le 14 Mars 1953 à [Localité 7] (BELGIQUE),
Madame [B] [F] épouse [H]
née le 24 Janvier 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Vitore PALI, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, vestiaire 241, Me Mathieu CENCIG, vestiaire 303
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, vestiaire 415, la SELARL LYVEAS AVOCATS, vestiaire 283, la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, vestiaire 619
Monsieur [W] [A],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°542 110 291, prise ès qualité d’assureur de Monsieur [W] [A],, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [X] [P]
ès-qualité de liquidateur de la SARL ACI
né le 06 Septembre 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe PERICAUD de la SCP PERICAUD BENCHETRIT PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la Société ASSISTANCE CONSEIL ET INSTALLATION (ACI), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Laurent KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 12 février 2024 par les époux [U] aux époux [H] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Vu l’intervention forcée que les époux [H] ont fait remettre le 20 janvier 2025 à M. [A] et son assureur Allianz IARD, à M. [P] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ACI et à l’assureur de celle-ci AXA France IARD, enregistrée sous le numéro 25-498 et jointe à l’instance principale,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 14 mai 2025 par les époux [U], au visa des articles 789 du Code de Procédure Civile, 1792 et suivants du Code Civil afin de :
A titre principal
— les dire recevable et bien fondée en toutes leurs fins et prétentions,
— juger qu’ils ont intérêt et qualité à agir
— juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à l’allocation d’une provision,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à leur verser la somme de 118.569,62 euros à titre de provision relativement à leur préjudice matériel,
— juger que cette somme sera réactualisée selon l’indice BT01 du coût de la construction, à
compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Madame [C] en date du 11 août
2022, jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir.
— débouter les époux [H] de leur demande reconventionnelle,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à leur verser la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre du présent incident,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens du présent incident,
A titre subsidiaire
— condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à leur verser la somme de
50 050,00 € à titre de provision relativement à leur préjudice matériel pour la reprise des parties privatives de leur bien immobilier,
— juger que cette somme sera réactualisée selon l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Madame [C] en date du 11 août
2022, jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir,
— débouter les époux [H] de leur demande reconventionnelle
— condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à leur verser la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre du présent incident,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens du présent incident.
Le 26 juin 2025, les époux [H] ont échangé leurs écritures se fondant sur les articles 66, 321,325 et suivants, 31 et 789 du Code de procédure civile R 421-17 f du Code de l’urbanisme, 14 dernier alinéa et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1103, 1231-1 et suivants, 1642 et 1792 du Code civil, L. 124-3, 242-1 et L 243-1-1, II du Code des assurances, pour demander au Juge de la mise en état de :
— juger irrecevables les époux [U] en leur demande d’incident provision au vu des contestations sérieuses,
— débouter les époux [U] de leur demande d’incident provision,
— A titre reconventionnel, leur allouer une provision pour frais de procès de 51 062 euros,
Subsidiairement,
— constater la responsabilité de la société ACI, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [X] [P] ;
— condamner in solidum Monsieur [A], et son assureur la société ALLIANZ, ainsi que la compagnie AXA France IARD, assureur de la société ACI, à les relever et garantir intégralement de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à leur encontre et de ses conséquences,
— débouter tous contestants, notamment Monsieur [P], la société ALLIANZ et la compagnie AXA France IARD de toutes demandes contraires ;
— condamner in solidum les époux [U] et tous succombants à leur payer la somme de
10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
En tout état de cause,
— débouter la compagnie AXA France IARD au titre de la non garantie ;
— débouter la société ALLIANZ au titre de la non garantie opposée ;
— débouter la compagnie AXA France IARD et la société ALLIANZ de toutes prétentions contraires ainsi que de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
— débouter Monsieur [P] au titre des exceptions soulevées et de sa demande de frais irrépétibles.
Monsieur [X] [P] se fonde sur les articles 789, 56, 112, 114 et 122 du Code de procédure civile, 1792-4-3 et 2224 du Code civile, dans ses conclusions notifiées le 24/06/2025 afin de :
— faire droit à l’exception de nullité de l’assignation du 20 janvier 2025 délivrée par les Consorts [H] ;
— juger irrecevables les Consorts [H] en leur action fondée sur l’article 1792 du Code civil;
— juger irrecevables les Consorts [H] en leur action fondée sur 1231 du Code civil ;
— juger irrecevables les Consorts [H] en leur appel en garantie, n’ayant pas qualité à défendre;
— débouter les Consorts [H] et toutes parties, de toutes demandes à son encontre ;
— juger irrecevables , pour défaut de qualité à agir, les époux [U] à solliciter l’indemnisation des travaux de reprise des parties communes,
— débouter les époux [U] de leur demande de provision au vu des contestations sérieuses existantes ;
— le mettre hors de cause ;
— condamner les Consorts [H] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des écritures communiquées le 26 juin 2025 la Compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ACI demande l’application des articles 789 du Code de procédure civile, L121-1 et A243-1 du Code des assurances, 1240 et 1792 du Code civil, pour
A titre principal,
— débouter les Consorts [H] de toute demande formée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les Consorts [U] à solliciter l’indemnisation de travaux de reprise sur les parties communes,
— condamner in solidum Monsieur [A] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner les Consorts [H] à régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les Consorts [H] à lui régler les entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la SELAS Karila conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La S.A. Allianz IARD, prise ès qualité d’assureur de Monsieur [W] [A], a notifié le 25 juin 2025 ses conclusions visant les articles 1134, 1792 et suivants, 2270 du code civil,
L. 113-1 et suivants du code des assurances, 700 et 789 du code de procédure civile, par lesquelles elle sollicite de
— débouter les demandeurs en garantie et toute autre partie à la présente instance de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre;
— Subsidiairement, réserver la question de la garantie dans l’attente du jugement au fond, s’il était admis qu’une faute relevant de l’activité déclarée par M. [A] était démontrée ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’incident ;
— condamner solidairement les appelants en garantie, succombant en leurs demandes, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] n’a pas constitué avocat.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 27 juin 2025 par le juge de la mise en état qui a refusé de renvoyer l’affaire et a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que la juridiction n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
— sur la nullité de l’assignation délivrée par les époux [H] à M. [P]
— Le liquidateur de la S.A.R.L. ACI soulève une exception de nullité de l’assignation délivrée par les défendeurs pour défaut de motivation en fait, ce qui lui cause un grief, au visa des articles 56, 112 et 114 du code de procédure civile.
Il reconnaît que la S.A.R.L. qu’il a dirigée a été missionnée pour les travaux de rénovation des combles dans le bien des époux [H], selon les instructions de M. [A] et réceptionnés le 21 septembre 2011. Elle a été radiée du registre du commerce avec dissolution le 27 août 2014 après cloture des opérations de liquidation, conduisant le juge des référés à déclarer les époux [H] irrecevables en leur procédure à l’égard de la S.A.R.L. ACI dépourvue de personnalité morale, dans son ordonnance du 3 janvier 2017. En revanche la Cour d’Appel a fait droit à la mise en cause de M. [P] à titre personnel, en qualité de dirigeant représentant légal d’ACI.
Il fait valoir qu’il a été assigné par les époux [H] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ACI par un acte visant les articles 1231 et suivants ainsi que 1792 et suivants du code civil et recherchant la garantie de la société ACI qu’il a liquidée. Or l’exploit se réfère au rapport d’expertise retenant une part de responsabilité de cette société qui n’a plus la personnalité juridique suite à sa dissolution et radiation du RCS le 4/9/2014 mais il ne contient aucune motivation le concernant comme liquidateur. Il complète en mentionnant la cloture définitive de la liquidation amiable selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30/06/2014,
faisant cesser d’exister la personne morale et le déchargeant de son mandat de liquidateur en lui donnant quitus. Il en déduit qu’il est considéré comme ayant rempli sa mission et que sa responsabilité ne peut être engagée vis-à-vis de cette société.
Se fondant sur l’ordonnance de référé indiquant que la S.A.R.L. n’avait plus la personnalité juridique, il soutient qu’il n’a pas été mis en cause sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute dans l’exercice de sa fonction de liquidateur.
Il affirme que la légèreté de la motivation en fait lui cause un préjudice au regard des demandes formulées et des frais d’avocat exposés.
— Les époux [H] demandent au juge de la mise en état de constater la responsabilité de la société ACI prise en la personne de son liquidateur M. [P] et de débouter celui-ci de ses exceptions.
Ils répondent que leur action en garantie est dirigée à l’égard de la société ACI dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire et prise en la personne de son liquidateur et non à l’encontre de M. [P] ; la radiation de la société n’exclut pas le principe de sa responsabilité mais uniquement celui de l’exécution des poursuites et ils concluent que l’exception sans grief est inopérante.
****
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon les articles 112 et 114 alinéa 2 du même code, la nullité peut être invoquée au fur et à mesure de l‘accomplissement des actes mais est couverte si elle ne l’est pas avant une fin de non-recevoir ou des défenses au fond. Elle ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Il résulte des dispositions précitées que l’assignation doit être suffisamment précise quant aux moyens de fait et de droit pour permettre au défendeur d’en comprendre la teneur et la portée, et d’apprécier ainsi la valeur des prétentions dirigées contre lui.
L’assignation a été remise le 20 janvier 2025 à la demande des époux [H] à “Monsieur [X] [P] es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ACI” ; elle mentionne les travaux confiés à cette société et les conclusions de l’expert judiciaire retenant sa responsabilité principale dans les malfaçons, non-conformités et désordres ; elle précise dans les motifs “attraire à la procédure principale actuellement pendante (…) la société ACI”. Le dispositif mentionne les articles 66, 321, 325 et suivants du code de procédure civile, 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil ainsi que L124-3 du code des assurances et demande, dans le cas où une condamnation quelconque serait prononcée à leur encontre, de “condamner in solidum Monsieur [A], la société ACI en la personne de son liquidateur Monsieur [X] [P] et leurs assureurs” à les garantir et leur verser une indemnité de procédure.
Dans la mesure où les époux [H] ne contestent pas que leurs demandes concernent la responsabilité de la S.A.R.L. ACI ayant réalisé les travaux causes des désordres dans leur bien et non M. [P] dans sa mission de liquidateur, où ils ne formulent aucune faute à son égard et où ils ne forment plus aucune demande de garantie à son encontre dans le dispositif de leur dernier jeu d’écritures qui ne vient pas régulariser cette cause de nullité, il sera considéré que l’acte introductif de l’instance n’expose pas précisément les faits à l’appui de la demande, ce qui ne permet pas à M. [P] de préparer sa défense et lui cause nécessairement grief.
En conséquence l’assignation remise le 20 janvier 2025 à la demande des époux [H] à “Monsieur [X] [P] es qualité de liquidateur de la SARL ACI” est déclarée nulle de sorte qu’il n’est plus partie à l’instance et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les fins de non-recevoir qu’il a excipées.
Les époux [H] qui l’ont attrait seront condamnés à lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
— sur la demande de provision des époux [U] tournée contre les époux [H]
— Les époux [U] demandent le versement par les époux [H] d’une somme de
118.569,62 euros à titre de provision relativement à leur préjudice matériel, à réactualiser selon l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Madame [C] en date du 11 août 2022, jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir.
Sur la recevabilité
— Les époux [H] entendent les juger irrecevables en leur demande au vu des contestations sérieuses soulevées au titre de la remise en état des parties communes et de leur absence de qualité à agir. Ils soutiennent que seul le syndicat des copropriétaires est habilité à exercer l’action en réparation des parties communes de la copropriété puisque la conservation de l’immeuble et les actions judiciaires sont de sa compétence en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat est également responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes, selon le dernier alinéa de l’article 14, règle d’ordre public. Ils en déduisent qu’un copropriétaire ne peut pas agir en justice en paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes rendus nécessaires par une atteinte portée à celles-ci par un tiers à la copropriété, quand bien même le copropriétaire subirait un préjudice propre.
Ils relèvent que les époux [U] limitent à titre subsidiaire leur demande de provision aux seuls travaux de second oeuvre concernant les parties privatives de leur bien.
— La Compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ACI, demande à titre subsidiaire de déclarer les consorts [U] irrecevables à solliciter l’indemnisation de travaux de reprise sur les parties communes, pour défaut de qualité à agir au profit du seul syndicat des copropriétaires.
— Les époux [U] considèrent leur action recevable, disposant de la qualité et de l’intérêt à agir. Ils font valoir que les désordres touchent les parties privatives de leur lot et que les travaux rendus nécessaires sur les parties communes de leur fait seront financés par leurs soins et non par le syndicat des copropriétaires puisque les travaux litigieux ont modifié les parties communes sans l‘autorisation de la copropriété de manière fautive, comme souligné par le syndicat lors de l’expertise. Cependant ils devront diligenter les travaux réparatoires après autorisation de l’assemblée générale. Ils affirment subir un préjudice personnel du fait de la présence de désordres dans les parties privatives, ce qui les rend recevables à agir.
Leur demande principale comprend le financement de tous les travaux de remise en état estimés par l’expert outre les honoraires de l’architecte, du syndic et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
A titre subsidiaire ils la limitent à 50.050 € correspondant à la remise en état des parties privatives, à réaliser postérieurement aux travaux de structure.
****
Il résulte des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Suivant acte authentique du 27 juin 2012, les époux [H] ont vendu aux époux [U] les lots 19 (un appartement sur deux niveaux avec combles privatifs), 101, 106 et 107 de la copropriété [Adresse 10] [Localité 14] [Adresse 12].
Pour mettre fin aux désordres l’experte judiciaire considère comme impérative la reprise structurelle de la ferme centrale du comble et du fond, la consolidation du plancher du comble qui sont des parties communes, au moyen notamment de profils en acier ainsi que le renforcement au droit du mur mitoyen séparatif et de la trémie créée dans le plancher. Ensuite il y aura lieu de vérifier la couverture en tuiles au droit de l’affaissement observé avec réfection des solins au droit de la souche de cheminée.
Elle préconise une maîtrise d’oeuvre avec mission d‘oeuvre et souscription d’une assurance dommages-ouvrage par la copropriété pour les travaux portant sur des parties communes.
Les travaux concernant les parties privatives sont relatifs aux meubles, équipements (bac à douche), cloisons et faux plafonds, revêtements de sol et de mur ainsi que la reprise de l’installation électrique.
La demande de provision que les époux [U] forment à titre principal vise à préfinancer tous les travaux de remise en état ainsi préconisés, portant sur la structure et le second oeuvre, par l’experte au cours des opérations auxquelles ils ont associé d’emblée le syndicat des copropriétaires puis son assureur. Son conseil a fait valoir par dire l’absence d’autorisation de l’assemblée générale pour la réalisation des travaux litigieux afférents aux parties communes.
Il ressort du règlement de copropriété (section 2 page 17) que les parties communes générales comprennent notamment le gros oeuvre des planchers (poutres, solives et hourdis), les couvertures du bâtiment et les souches de cheminée ; au contraire constituent des parties privatives les revêtements de sol qui sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
L’article 17 interdit les modifications des lots qui nuisent à la solidité de tout ou partie de l’immeuble. Il exige, en cas de percement de gros murs ou planchers, de faire exécuter ces travaux sous la surveillance d’un architecte de l’immeuble désigné par le syndic, aux honoraires pris en charge par le copropriétaire ; les travaux affectant les parties communes devront être autorisés préalablement par l‘assemblée générale des copropriétaires statuant aux conditions de majorité requise par la Loi, en fonction de la nature desdits travaux.
Dans la mesure où l’experte judiciaire répond en page 95 que “les travaux tels qu’ils ont été réalisés portent atteinte à la stabilité et à la solidité de la charpente et du plancher” et conclut que les travaux de structure qui doivent être réalisés impérativement portent sur les parties communes, ces deux copropriétaires n’ont pas qualité à agir au nom de la copropriété pour choisir les travaux réparatoires et en recevoir le financement. Il sera donc jugé que seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour quand bien même ces travaux modificatifs n’auraient pas été autorisés par l’assemblée générale, afin d’éviter de nouvelles modifications des parties communes qui ne seraient pas soumises à la collectivité des propriétaires.
Par conséquent les époux [U] sont irrecevables à solliciter l’indemnisation de travaux de reprise sur les parties communes.
— Les époux [H] excipent ensuite une irrecevabilité de la demande de provision pour cause de contestation sérieuse sur le fondement juridique de l’action principale et sur l’existence d’une clause de renonciation insérée dans l’acte de vente..
Aucune autre partie n’excipe d’irrecevabilité pour la demande subsidiaire.
****
Il sera donc jugé qu’il s’agit non pas d’une fin de non-recevoir de l’action mais d’une contestation sérieuse au sens de l’article 789 3° du code de procédure civile selon lequel le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par suite les époux [U] sont recevables pour demander l’indemnisation des travaux de second oeuvre.
Sur le bien fondé
— S’agissant de leur demande subsidiaire correspondant à la remise en état des parties privatives pour un montant de 50.050 €, les époux [U] reconnaissent que ces prestations devront être réalisées postérieurement aux travaux de structure et qu’ainsi une telle provision manque en grande partie l’objectif de faire réaliser rapidement les travaux pour limiter leur préjudice de jouissance.
Ils répondent que leurs vendeurs ont qualité pour défendre à leur action fondée sur la garantie décennale à laquelle ils sont tenus en présence de travaux caractérisant un ouvrage . Ils donnent une autre interprétation des clauses contractuelles insérée à l’acte de vente.
— Les époux [H] élèvent des contestations sur les conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale, à savoir leur qualité de constructeurs, l’origine, l’étendue et la qualification des désordres. Ensuite ils demandent l’application de la clause contractuelle de renonciation à une action en justice et critiquent la part de responsabilité proposée par l’experte.
— La compagnie Allianz IARD fait état d’une contestation sérieuse sur son obligation d’assurance du fait de l’inopposabilité de la garantie d’assurance souscrite par M. [A], de l’exclusion de garantie et de la non garantie de l’activité cause des désordres.
****
Le fondement de l’action nécessite d’examiner les conditions du régime de garantie décennale, amplement discutées et qui seront à trancher par le tribunal statuant au fond, puisqu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher une question de droit préalablement à l’octroi de la provision réclamée.
Dès lors il ne sera pas fait droit à la demande de versement d’une provision pour financer la remise en état des parties privatives qui, au surplus, ne devra intervenir qu’après réalisation des travaux de structure non préfinancés.
Les demandes subsidiaires s’avèrent par conséquent sans objet.
— sur la demande de provision ad litem présentée par les époux [H]
— M. et Mme époux [H] demandent de leur allouer une provision pour frais de procès d’un montant de 51.062 € en reprochant aux époux [U] d’avoir soulevé le présent incident pour obtenir une somme d’argent considérable sans jugement.
— Les époux [U] concluent au rejet, en l’absence d’élément et en présence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge de la mise en état ; ils répondent avoir avancé les fais d’expertise et les fais de justice et être dans l’impossibilité de vendre leur bien et d’en utiliser le dernier étage.
****
L’article 789 2° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’allouer une provision pour le procès. Il n’exige pas une absence de contestation sérieuse, contrairement à l’octroi d’une provision.
Si les défendeurs ne précisent pas contre qui ils forment cette prétention ni dans leurs motifs ni dans le dispositif, les griefs visent les demandeurs, leur expert amiable ainsi que l’experte judiciaire qui ne sont pas parties à l’instance.
Au soutien de leur demande les époux [H] se contentent de dresser un tableau des dépenses liées à la procédure qui sont antérieures à la présente assignation à l’exception d’honoraires d’avocat pour l’examen du dossier judiciaire et pour une “avocate suppléante”.
Sans aucun document justifiant que ces dépenses sont liées au présent procès, les époux [H] ne peuvent obtenir une telle provision.
— sur les autres prétentions
Le juge de la mise en état considère que les demandes de rejet formées par AXA France IARD portaient uniquement sur l’appel en garantie en cas de condamnation à provision puisqu’elle vise la présence d’obligations sérieusement contestables excluant la compétence du présent juge. Elles sont donc sans objet suite au rejet.
Le dossier est renvoyé à la mise en état du 7 octobre 2025 pour conclusions au fond des défendeurs, sous injonction. Il est rappelé que M. [A] n’a pas constitué avocat.
Enfin il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles du présent incident, concernant les parties restant dans la cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons nulle l’assignation remise le 20 janvier 2025 à la demande des époux [H] à “Monsieur [X] [P] es qualité de liquidateur de la SARL ACI” et mettons hors de cause cette partie,
Condamnons les époux [H] à allouer à Monsieur [X] [P] une indemnité de procédure de 1.500 euros,
Déclarons les époux [U] irrecevables à demander l’indemnisation de travaux de reprise portant sur les parties communes de la résidence La ferme de [Localité 15],
Déclarons les époux [U] recevables mais mal fondés à solliciter l’indemnisation de travaux de reprise portant sur les parties privatives de leur lot,
Disons sans objet les demandes de garantie formées par les époux [H],
Déboutons les époux [H] de leur demande de provision pour le procès,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 7 octobre 2025 pour conclusions au fond des défendeurs, sous injonction,
Réservons les dépens et frais irrépétibles du présent incident,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 AOUT 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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