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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[G] [N]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 25/00097
N°Portalis DB26-W-B7J-IJHC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [N]
4 rue du Tour de Ville
80170 VRELY
Représentant : Maître Camille ROBIQUET de la SCP ROBIQUET AVOCATS, avocats au barreau d’ARRAS, substitué par Maître Alexandre SILLARD
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [N] a demandé le 21 mai 2024 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH)
Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [N], la CDAPH a confirmé le 29 janvier 2025 sa décision initiale.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2025, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH et de la PCH.
Suivant ordonnance rendue le 20 mai 2025 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale avec examen clinique de Mme [N], désignant pour y procéder le docteur [D] [J] avec pour mission de :
fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et le cas échéant, si le taux ou niveau d’incapacité est compris entre 50 % et 79 %, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,Dire si la requérante répond avant l’âge de soixante ans aux critères d’autonomie dans la réalisation des actes essentiels mentionnés à l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, appréciées selon les dispositions de l’annexe 2-5 de ce même code, Dire si la situation de la requérante justifiait un besoin d’aides humaines au sens des articles L.245-4 et D.245-5 du code de l’action sociale et des familles ; en cas de réponse positive, quantifier en fonction des actes le nombre d’heures de présence requis et faire état de l’éventuelle justification d’un montant supérieur au forfait mentionnés à l’article D.245-9 du code de l’action sociale et des familles ; Le cas échéant, donner un avis sur la durée de l’attribution de la PCH conformément aux dispositions de l’article D.245-33 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 28 juillet 2025, le praticien ainsi désigné a conclu que la requérante présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % et une restriction substantielle et durale pour l’accès à l’emploi. Le praticien a estimé que l’état de santé de Mme [N] ne justifiait pas de la PCH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N], comparant en personne, assistée par son conseil, maintient sa demande d’attribution d’AAH et de PCH.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le consultant désigné par le tribunal a estimé qu’elle remplissait les critères d’attribution de l’AAH. Elle indique souffrir d’arthrose interépineuse située dans la région des lombaires et cervico-dorsale, d’une insuffisance veineuse et d’une anxiété chronique. Elle expose avoir des difficultés pour marcher, limitant son périmètre à 50 mètres, perturbant ses tâches quotidiennes et l’obligeant à faire ses courses par l’intermédiaire de « drive ».
La MDPH 80, régulièrement dispensée de comparaitre, a fait parvenir des observations écrites le 26 mai 2025, sollicitant le rejet des demandes de Madame [N].
Elle rappelle que Madame [N], conformément au certificat médical du Docteur [V] [R] du 13 février 2024, est autonome dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, notamment la toilette et l’habillage, qu’elle peut se déplacer de manière autonome sans intervention extérieure. Elle expose que la requérante ne fait l’objet d’aucun avis d’inaptitude total et définitif de la médecine du travail et que l’allocation d’une pension d’invalidité n’implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail. Elle rappelle que Mme [N] bénéficie d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qui lui permet d’accéder aux dispositifs d’accès ou de maintien dans l’emploi des personnes handicapées. La MDPH 80 en conclut que la requérante présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
S’agissant de la demande de PCH, la MDPH 80 soutient que la requérante ne présente pas de difficultés graves ou une difficulté absolue dans les domaines d’attribution de cette prestation.
MOTIVATION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Au regard des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L.821-2 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50 % peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que :
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction ;
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d’une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, le praticien désigné par le tribunal a analysé le dossier médical de la requérante, notamment le certificat médical du Docteur [R] du 13 février 2024, et a examiné Mme [N].
A l’examen clinique, le praticien retrouve des difficultés pour se redresser après l‘accroupissement, une légère raideur du rachis lombaire en flexion, des inclinaisons quasi nulles du rachis lombaire, avec des douleurs des muscles para vertébraux à la palpation, l’absence de limitation significative des mouvements du rachis cervical, mais des douleurs des muscles trapèzes gênant la mobilité des épaules.
Le praticien retient, à la date de la demande, une limitation pour la réalisation des activités de la vie courante, avec un retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, justifiant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
S’il est constant que Mme [N] ne présente pas un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, puisqu’elle demeure autonome dans les actes élémentaires de la vie quotidienne, il ressort des pièces du dossier qu’elle présente en revanche des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, professionnelle et domestique.
Il convient donc de retenir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
S’agissant du point de savoir si la requérante est en capacité d’accéder à l’emploi, l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Le praticien désigné par le tribunal retient que sur le plan professionnel, la requérante a toujours travaillé, avec quelques périodes d’arrêt de travail jusqu’à un dernier arrêt de travail en mars 2022, puis la mise en invalidité 2ème catégorie le 1er juillet 2023 pour des dorsalgies. Il conclut que Mme [N] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il est par ailleurs constant que Mme [N] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er juillet 2023.
Cela implique, en vertu des articles L. 341-1, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, que la requérante présente une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et qu’elle est considérée comme absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
Il apparaît ainsi que Mme [N] présente, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qui ne sont pas susceptibles d’être surmontées sans constituer pour elle des charges disproportionnées. Il ressort des pièces versées aux débats que la situation de la requérante, s’agissant de l’accès à l’emploi, n’est pas susceptible d’amélioration significative dans un délai inférieur à un an. Elle remplit donc les critères de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, Mme [N] se verra octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article R. 821-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit à compter du 1er juin 2024.
Ce dispositif lui sera accordé pour une durée de 3 ans, conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, compte-tenu du fait que le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de la requérante ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution, soit pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2027.
Il est néanmoins rappelé que, conformément au dernier alinéa de l’article précité, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressée, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, le droit à l’allocation aux adultes handicapés peut être révisé en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Sur la demande d’attribution de la PCH
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Aux termes de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et familiale, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
En l’espèce, le praticien désigné par le tribunal note que Mme [N] conserve une autonomie pour les actes essentiels mentionnés à l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, ce qui ne justifie pas l’attribution de la PCH.
Les éléments produits par Mme [N] ne viennent pas remettre en cause les conclusions du praticien.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [N].
Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDPH dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la MDPH 80 supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 15/12/2025 RG 25/00097
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que le taux d’incapacité de Mme [G] [N] est compris entre 50 % et 79 % et que l’intéressée présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
Attribue en conséquence à Mme [G] [N] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 mai 2027,
Rejette la demande de Mme [G] [N] au titre de la prestation de compensation du handicap,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la maison départementale des personnes handicapées de la Somme, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
David Créquit Bénédicte Jeanson
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