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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 8 déc. 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 5]
[Localité 1]
[D] [Y], [J] [R] épouse BENICHOUc\ [E] [V] nom d’usage [N]
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00200
N° RG 25/01230 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMYB
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y]
né le 06 Juillet 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [J] [R] épouse [Y]
née le 24 Décembre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [E] [V] nom d’usage [N]
née le 25 Juillet 1965 à [Localité 8] (VENEZUELA)
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c06069-2025-003997 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 05 Novembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Décembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 08 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 8 mars 2016, Madame [J] [R] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] ont consenti à Madame [E] [V] nom d’usage [N] un bail portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Madame [J] [R] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] ont fait délivrer le 6 septembre 2024 un congé avec offre de vente au prix de 162.000 euros avec effet au 7 mars 2025.
Par exploit en date du 12 août 2025, Madame [J] [R] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] ont assigné Madame [E] [V] nom d’usage [N] devant juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
— les recevoir en toutes leurs demandes,
— constater qu’ils ont fait délivrer par Commissaire de justice un congé pour vendre en date du 06 septembre 2024 avec effet au 07 septembre 2025 ;
— constater que Madame [E] [V] [N] n’a pas répondu favorablement au congé pour vente et s’est maintenu dans les lieux au-delà du 07 mars 2024 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Madame [E] [V] [N] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— juger que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 07 mars 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dû, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 747,31 euros par mois,
— condamner Madame [E] [V] [N] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 07 mars 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Madame [E] [V] [N] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé ;
— condamner Madame [E] [V] [N] au paiement d’une somme de 1.600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [E] [V] [N] aux entiers dépens y compris le coût du procès-verbal de constat d’occupation des lieux de Maître [U] en date du 13 mars 2025.
A l’audience du 5 novembre 2025, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures.
Madame [J] [R] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance tandis que Madame [E] [V] [N] demande à la juridiction de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation de son trouble de jouissance et de les débouter du surplus de leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que « Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation (…) ».
En l’espèce, Madame [J] [R] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] ont fait délivrer à Madame [E] [V] nom d’usage [N] un congé pour vendre le 6 septembre 2024 avec effet au 7 mars 2025, six mois au moins avant l’expiration du bail (d’une durée de trois ans, signé le 8 mars 2026).
Il convient de constater que Madame [E] [V] nom d’usage [N] n’a pas levé l’option de vente, la résiliation du bail étant par conséquent acquise au 7 mars 2025.
Cette dernière s’étant maintenue dans les lieux postérieurement à la date d’effet du congé, son expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [J] [R] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] sollicitent la condamnation de Madame [E] [V] nom d’usage [N] au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle est débitrice de l’obligation de restituer les lieux libres de toute occupation.
Celle-ci sera donc condamnée à payer à Madame [J] [R] épouse [Y] et à Monsieur [D] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle indexée, à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant de 747,31 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il sera ici rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne peut pas apprécier l’existence d’éventuelles responsabilités.
Il n’y a donc lieu à référés sur ce point et Madame [J] [R] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] seront donc déboutés.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ».
L‘article L412-4 du même code prévoit, quant à lui, que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Madame [E] [V] nom d’usage [N] indique que ses ressources sont limitées (1.000 euros de prestations sociales et 747,25 euros de prestations sociales) et qu’elle n’a pas trouvé à se reloger malgré ses recherches. Il convient de relever, cependant, que ses recherches se sont limitées au parc privé et qu’elle n’a déposé aucune demande de logement social. Par ailleurs, l’agence immobilière gestionnaire du bien des demandeurs atteste avoir proposé à Madame [E] [V] [N] un appartement en location à [Localité 10] au prix de 600 euros par mois, avec assurance de garantie loyers impayés, lequel a été refusé au motif que la superficie de l’appartement ne lui convenait pas.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que Madame [E] [V] nom d’usage [N] a déjà bénéficié, dans les faits, des plus larges délais pour quitter son logement depuis le congé pour vente signifié le 6 septembre 2024, il y a plus d’un an.
La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le juge des référés ne pouvant pas apprécier l’existence d’éventuelles responsabilités, la demande de condamnation de Madame [J] [R] épouse [Y] et de Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance par la défenderesse sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à Madame [J] [R] épouse [Y] et à Monsieur [D] [Y] la charge de ses leurs frais irrépétibles. Madame [E] [V] nom d’usage [N] sera donc condamnée à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés pour délivrer le procès-verbal de constat d’occupation des lieux en date du 13 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 mars 2016 entre d’une part Madame [E] [V] nom d’usage [N] et d’autre part Madame [J] [R] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] concernant l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 10].
DIT, en conséquence, que Madame [E] [V] nom d’usage [N] est occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle occupe depuis le 7 mars 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [V] nom d’usage [N] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [V] nom d’usage [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [J] [R] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Madame [E] [V] nom d’usage [N] à payer à Madame [J] [R] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation indexée à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à la libération des lieux d’un montant de 747,31 euros.
DEBOUTE Madame [J] [R] épouse [Y] et Monsieur [D] [Y] de leur demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Madame [E] [V] nom d’usage [N] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [E] [V] nom d’usage [N] à payer à Madame [J] [R] épouse [Y] et à Monsieur [D] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [E] [V] nom d’usage [N] aux entiers dépens en ce compris les frais les frais exposés pour délivrer le procès-verbal de constat d’occupation des lieux en date du 13 mars 2025.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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