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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 24 ] VI LLA ARTY c/ S.A.R.L. SEBA, S.A. ABEILLE ASSURANCES, S.A.S. TEMPO CONSULTING, S.C.I. SLV DE GAULLE, S.A. QBE EUROPE SA/NV, Société RIBEIRO FRERES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
RECTIFICATION
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLTA
du 01 Août 2025
Ommission
M. I. 24/001236
N° de minute 25/01212
affaire : [K] [Z]
c/ S.A. ABEILLE ASSURANCES, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.C.I. SLV DE GAULLE, Le [Adresse 25], SGC TRAVAUX SPECIAUX, Société RIBEIRO FRERES, S.A.S. TEMPO CONSULTING, S.A.R.L. SEBA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Brice EXPERT
Me Roy SPITZ
S.A. QBE EUROPE SA/NV
SGC TRAVAUX SPECIAUX
Société RIBEIRO FRERES
S.A.S. TEMPO CONSULTING
S.A.R.L. SEBA
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 26 Mars 2025 déposé par le conseil du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 24] VI [Adresse 20].
Dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 3]/FRANCE
Rep/assistant : Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Contre :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 24] VI LLA ARTY,
pris en la personne de son Syndic en exercice la société SPECIAL IMMO, elle même prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [P] [R]
[Adresse 10]
[Localité 4]/FRANCE
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. SLV DE GAULLE
[Adresse 11]
[Localité 6]/FRANCE
Rep/assistant : Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 26]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté
SGC TRAVAUX SPECIAUX
prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 19],
[Adresse 7]
[Localité 9] /FRANCE
Non comparant, non représenté
Société RIBEIRO FRERES
[Adresse 12]
[Localité 16]
PRINCIPAUTÉ DE [Localité 22]
Non comparant, non représenté
S.A.S. TEMPO CONSULTING
[Adresse 21],
[Adresse 18]
[Localité 1]/FRANCE
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. SEBA
[Adresse 13]
[Localité 2]/FRANCE
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, prorogé jusqu’au 01 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 (RG n° 24/733 – Minute n° 24/ 1236) par le Tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en omission de statuer déposée le 26 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] , représenté par Maître [U] [V], demandant à la juridiction de statuer sur sa demande de complément de mission d’expertise portant sur les parties communes de l’immeuble.
Cette requête a été évoquée à l’audience du 9 mai 2025. Monsieur [K] [Z], la Sci Slv de Gaulle et la Sa Abeille assurances ont indiqué oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif qu’ils s’en rapportaient. Bien que régulièrement convoqués à l’audience précitée, les sociétés Sgc travaux spéciaux, Ribeiro frères, Tempo consulting, Seba et Qbe Europe n’ont pas comparu ni personne pour elles.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, le juge des référés a omis de statuer sur la demande de complément de mission d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 27], omission qu’il convient de réparer. Le syndicat des copropriétaires Villa arty produit le rapport préliminaire dommages ouvrage du cabinet Etica-Sudexia en date du 24 janvier 2024 et un procès-verbal de constat en date du 20 octobre 2023 qui justifient que la mission de l’expertise fixée par l’ordonnance du 19 novembre 2024 et confiée à Monsieur [Y] [F] soit étendue aux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 27].
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, soumis aux même règles que la décision amendée concernant les voies de recours et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 (RG n° 24/733 – Minute n° 24/ 1236) par le Tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une omission de statuer en ce qu’elle a omis de se prononcer sur le complément de mission sollicité par le syndicat des copropriétaires Villa arty,
AJOUTONS à ladite décision que l’expert devra également inclure dans sa mission, les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] dans ses écritures déposées à l’audience du 24 septembre 2024,
DISONS que la présente décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance amendée,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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