Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 sept. 2025, n° 25/03642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03642 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ILD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 septembre 2025 à 15 heures 10
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 août 2025 par le PREFET DE SAVOIE à l’encontre de Monsieur [Y] [E] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Septembre 2025 à 14h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours, décision confirmée le 31/08/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFETE DE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [E] [M]
né le 22 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour,
représenté par son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [Y] [E] [M] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [Y] [E] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 03 ans a été prise et notifiée à Monsieur [Y] [E] [M] le 15 Mai 2024.
Attendu que par décision en date du 24 août 2025 notifiée le 24 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 août 2025 ; que par arrêté séparé, la durée totale de son interdiction de retour a été portée à 05 ans.
Attendu que par décision en date du 29/08/2025 confirmée en appel le 31 août suivant, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 21 Septembre 2025, reçue le 21 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une decision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de retention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ou encore en raison de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 26 août dernier à l’endroit tant de l’Algérie que de la Suisse ; que les autorités de ce dernier pays ont fait part de leur accord à une réadmission de l’intéressé sur leur territoire national le 04/09/25 et qu’une décision de transfert a été notifiée à l’intéressé sans contestation portée à notre connaissance.
Attendu qu’il sera relevé que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable, compte tenu de l’existence d’un prochain vol à destination de la SUISSE le 23 septembre prochain consécutivement à une demande de « routing » présentée dès le 04/09/25, sous la double réserve de l’absence de difficultés administratives et de l’attitude de Monsieur [Y] [E] [M].
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité, seul document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 21 septembre 2025 de MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [Y] [E] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner le critère relatif à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFETE DE LA SAVOIE à l’égard de Monsieur [Y] [E] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [Y] [E] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [Y] [E] [M] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Couple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Provision ·
- Guerre
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Veuve ·
- Adresses
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Remise ·
- Exigibilité ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Libération
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Enfant majeur ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Retraite ·
- Torts ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Procès
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.