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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 janv. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00397 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS4E
AFFAIRE : [X] [T] C/ S.A.R.L. SARL M2 F GROUP
50Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine lors de l’audience et Madame Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
En présence de Madame [N] [Y], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [X] [T]
demeurant [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Bénédicte CHASSAGNE
à Me Guy DIBANGUE
Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [T] (LRAR)
à SARL M2 F GROUP (LRAR)
Représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
SARL M2F GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Bénédicte VETTIER, avocat plaidant au barreau de Grenoble
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/00397 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS4E Page
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 août 2021, Monsieur [X] [T] a souscrit auprès de la société M2F GROUP qui propose des prestations en ligne de coaching en séduction, une formation pour une durée d’un an moyennant la somme de 997 euros TTC commercialisée par le biais de son site web https://www.dragueurdeparis.com.
A compter du 21 novembre 2021, Monsieur [T] s’est vu refuser l’accès à la zone membre puis à la totalité des produits en ligne au motif qu’il effectuait un démarchage commercial sur le canal de discussion de la communauté et exerçait une activité commerciale directement concurrente à la société M2F GROUP.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 Monsieur [X] [T] a assigné la société M2F GROUP devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de remboursement de la prestation acquise et d’indemnisation du préjudice subi.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 novembre 2025.
A l’audience de renvoi, la société B2F GROUP soulève in limine litis et à titre principal, l’incompétence du tribunal saisi et demande de :
Condamner Monsieur [T] à payer à la société B2F GROUP la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [T] à verser à la société B2F GROUP la somme de 3 540 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le tribunal judiciaire de Poitiers est incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris au motif que Monsieur [T] a agi en qualité de professionnel et que le siège social de la société M2F GROUP est à Paris.
Sur l’incompétence soulevée, Monsieur [X] [T] soutient avoir souscrit une formation à titre personnel de sorte que le litige relève du droit de la consommation et donc du tribunal judiciaire.
Il fait valoir que les demandes reconventionnelles de la société B2F GROUP dépassent largement le taux de compétence de la juridiction saisie et qu’il y a lieu de renvoyer devant le tribunal judiciaire statuant sous la forme de la procédure écrite.
Au fond, Monsieur [X] [T] demande au tribunal de :
Condamner la société B2F GROUP au remboursement de la somme de 996 euros,Condamner la société B2F GROUP au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,Condamner la société B2F GROUP au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que la clause de non concurrence résultant de l’article 16 des conditions générales de vente de la société M2F GROUP qu’il lui est reproché de ne pas avoir respectée entrave gravement la liberté d’entreprendre de l’acheteur-client sans contrepartie spécifique, n’est pas limitée dans le temps ni dans l’espace de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du client et doit être réputée non écrite.
Il soutient que la rupture du contrat n’est pas justifiée et réfute avoir exercé une activité concurrente à celle de la défenderesse, il précise être photographe en photo de profil.
Il reproche à la société M2F GROUP de faire usage de pratiques commerciales trompeuses en promettant à la souscription une amélioration significative des résultats de séduction, un accès à vie et un visionnage illimité aux méthodes débloquées alors qu’il a été privé d’accès après quelques mois d’utilisation sans raison valable.
Il justifie sa demande de dommages et intérêts par le préjudice moral subi en raison de la rupture brutale et abusive de la formation dans laquelle il mettait beaucoup d’espoir et qui lui a déclenché une dépression.
La société B2G GROUP demande au tribunal de :
A titre subsidiaire,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [T],Constater que Monsieur [T] a commis des actes de concurrence déloyales envers la société M2F GROUP,Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral découlant du parasitisme commercial,Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice économique,Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, découlant du dénigrement dont elle a fait l’objet,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3 540 euros sur le fondement des frais irrépétibles,Condamner Monsieur [T] en tous les dépens et frais de l’instance.
Elle soutient avoir exécuté les éléments de son offre conformément au contrat et fait valoir que la suspension des services fait suite aux agissements fautifs de Monsieur [T].
Elle fait valoir qu’elle a légitimement supprimé les accès de Monsieur [T], celui-ci n’ayant sciemment pas respecté les conditions générales de vente en contactant directement par message individuel des personnes inscrites sur le canal de M2F GROUP afin de leur proposer ses services professionnels alors que celles-ci imposent que le client utilise les services uniquement pour son usage personnel.
Elle précise qu’elle n’a aucune obligation de résultat dans l’aboutissement d’une rencontre amoureuse décisive de sorte que les allégations de l’offre ne peuvent être considérées comme trompeuses.
Elle demande réparation du préjudice financier lié aux dépenses engagées pour corriger les effets néfastes de la perte de trafic du site de M2F GROUP lors de la mise en ligne des offres parasitaires de Monsieur [T] et du préjudice moral causé par les actes déloyaux de Monsieur [T] constitutifs de parasitisme commercial ainsi que par ses agissements de dénigrement consistant à jeter publiquement le discrédit sur la société M2F GROUP.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence :
Il résulte de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L.121-1 du Code de commerce dispose à cet effet que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] est inscrit au registre national des entreprises sous le numéro SIRET 797 491 520 00021, il dispose d’un numéro de TVA, se présente comme photographe conseiller en image et vend des services de séduction, relooking et séance photo sur le site internet SimSublime.fr.
Il propose par ailleurs des formations numériques via le site Epopée.quest, fort de son expérience des femmes, de la drague et des formations en séduction reçues.
Le contrat de coaching en séduction souscrit par Monsieur [X] [T] auprès de la société M2F GROUP vise donc à développer et renforcer les compétences utilisées dans l’exercice de ses fonctions et répond à des besoins professionnels identifiés.
A ce titre, cette souscription poursuit un objectif professionnel.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, cette finalité professionnelle prive la partie qui s’en prévaut des dispositions du droit de la consommation.
Dès lors, l’action de Monsieur [X] [T] est de la compétence exclusive du Tribunal de commerce.
Le siège de la société M2F GROUP étant situé à Paris la compétence revient au tribunal des activités économiques de Paris.
Sur le renvoi vers la juridiction compétente :
L’article 96 du code de procédure civile stipule que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, la juridiction compétente est le tribunal des activités économiques de Paris, lieu du siège social de la défenderesse. Il convient donc de prononcer le renvoi du dossier devant cette juridiction.
En ce qui concerne toutes les autres demandes formulées dont celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, il convient de laisser à la juridiction compétente le soin de les trancher.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Se déclare incompétent,
Renvoie l’examen du dossier au tribunal des activités économiques de Paris,
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel et faute d’exercer ce recours, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction avec une copie de la présente décision,
Réserve les entières demandes dont celles faites au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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