Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 avr. 2026, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00510 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQJ4
AFFAIRE : [Y] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [J] [E] [Y] épouse [M]
née le 24 Mars 1969 à ANNONAY (ARDECHE)
de nationalité Française
11 rue charles Robin
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [C] [M]
né le 10 Juin 1969 à ALES (GARD)
de nationalité Française
6 Place de la Liberté
01150 LAGNIEU
représenté par Me Didier MIGUET, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [J] [Y] et M. [G] [M] ont contracté mariage le 5 octobre 1995, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Montalieu-Vercieu (Isère). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
[B], né le 11 septembre 2005 à Lyon 4° (Rhône), aujourd’hui majeur
Par Exploit d’Huissier en date du 14 février 2024, remis au Secrétariat-Greffe le 19 février 2024, Mme [J] [Y] a assigné M. [G] [M] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 7 mai 2024, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément
Confié la gestion provisoire du bien immobilier situé à Montpellier (Hérault) à M. [G] [M], à charge de reddition semestrielle de comptes et de partage par moitié de l’éventuel résultat excédentaire
Dit que M. [G] [M] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier relatif au bien de Montpellier, à charge de comptes ultérieurs
Dit que M. [G] [M] devra assurer le règlement provisoire du crédit travaux, à charge de comptes ultérieurs
Dit que M. [G] [M] devra verser à Mme [J] [Y] une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’un montant de 350 Euros par mois
Ordonné une expertise patrimoniale, confiée à Mme [V] [H], notaire à Lagnieu (Ain)
Dit que l’intégralité des frais de l’enfant majeur [B] sera prise en charge par M. [G] [M]
Dit que Mme [J] [Y] devra verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [B], d’un montant de 300 Euros par mois, directement à celui-ci
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [J] [Y] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [G] [M] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil.
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [G] [M] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [J] [Y] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au RPVA le le 7 avril 2025 pour le demandeur, et le 6 octobre 2025 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 février 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
Attendu que, selon l’article 244 du Code Civil : « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués, empêche de les invoquer comme cause de divorce » ;
En l’espèce, la séparation entre les époux est intervenue soit en septembre 2023, soit en février 2024, selon les versions de l’un ou de l’autre ;
L’adultère reproché par Mme [J] [Y] à M. [G] [M] est étayé essentiellement par les témoignages de deux collègues de travail de l’époux : M. [F] [Z] et M. [U] [D] ;
Or, ces deux témoignages datent ce soupçon d’adultère d’avril 2022 au plus tard ;
En conséquence, il convient de considérer qu’à le supposer établi, cet adultère commis par M. [G] [M] a été très éloigné de la séparation du couple, et qu’il ne peut donc servir de fondement au prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. [G] [M];
La demande présentée en ce sens par Mme [J] [Y], ainsi que sa demande subséquente de dommages-et-intérêts, seront donc rejetées ;
En revanche, il est constant que Mme [J] [Y] a quitté le domicile conjugal unilatéralement, après plus de vingt ans de mariage ;
Mme [J] [Y] ne s’explique à aucun moment dans ses écritures sur les raisons de ce départ ; elle ne justifie pas davantage d’une tentative de médiation familial ;
En conséquence, compte tenu de la durée du mariage, il est possible de considérer que le départ inexpliqué de Mme [J] [Y] constitue une violation des devoirs de respect et d’assistance envers son époux ;
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, Mme [J] [Y], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, faute de demande particulière présentée sur ce point par l’épouse, Mme [J] [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.»;
Attendu que Mme [J] [Y] a pris à bail un logement indépendant, à compter du 26 septembre 2023 ; que moins de six mois plus tard, elle faisait délivrer l’assignation en divorce ;
Qu’il convient, en conséquence, de considérer la cessation de la cohabitation et de la collaboration au 26 septembre 2023, date à laquelle sera fixée la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa rupture » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 1995, le mariage aura duré 30 années ; les époux sont âgés respectivement de 57 et 56 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Mme [J] [Y] exerce une activité professionnelle en CDI auprès du GRETA de l’Ain ; elle a perçu en 2023, 34 980 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 800 Euros ; elle acquitte un loyer de 648 Euros par mois ;
M. [G] [M] exerce une activité professionnelle en CDI auprès de EDF ; il a perçu en 2023, 76 765 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 6 300 Euros; M. [M] réside dans un bien qui lui est propre ; il rembourse un crédit travaux (146 Euros par mois) ; il verse 2200 Euros par mois à son fils majeur [B], ce qui couvre la quasi-totalité des frais de l’enfant ;
Les revenus et charges des deux époux sont à peu près équivalents en 2024 ;
L’Avis d’imposition commun 2021, sur les revenus 2020, faisait apparaître un revenu annuel de 95 436 Euros pour M. [G] [M], soit une moyenne mensuelle de 7900 Euros, et un revenu annuel de 22 044 Euros pour Mme [J] [Y], soit une moyenne mensuelle de 1 800 Euros,
Mme [J] [Y] a justifié d’un congé professionnel pour suivre son époux, lui-même en mobilité professionnelle internationale en Chine, d’une durée de trois années, entre 2020 et 2023 ;
Il convient de relever en outre, que, si les deux époux ont le même âge, leurs droits en matière de retraite sont très différents :
S’il part en retraite au 1er mai 2027, soit dans un an seulement, et à 58 ans, M. [G] [M] percevra une pension de retraite de 3611 Euros bruts par mois ;
Au 1er janvier 2025, soit à 55 ans, Mme [J] [Y] avait validé 117 trimestres de cotisation à l’assurance-vieillesse ; il lui restait encore 55 trimestres de cotisation à valider pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
En partant à la retraite à 64 ans, soit dans sept ans, Mme [J] [Y] percevra une pension de retraite de 1 595 Euros bruts par mois ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, consécutive au divorce, sera reconnue, et M. [G] [M] devra verser à Mme [J] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 70 000 Euros en capital ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
L’accord des parties sur la reconduction des dispositions de l’Ordonnance de mesures provisoires relatives à la prise en charge financière de l’enfant majeur par ses parents, sera reconduit au dispositif du présent Jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [J] [E] [Y], née le 24 mars 1969 à Annonay (Ardèche)
et de
Monsieur [G] [C] [M], né le 10 juin 1969 à Alès (Gard)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Montalieu-Vercieu (Isère), le 5 octobre 1995.
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de Mme. [J] [Y],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 26 septembre 2023,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement desintérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [M] à verser à Mme [J] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 70 000 Euros en capital,
DIT que M. [G] [M] prendra en charge l’intégralité des frais de l’enfant majeur [B],
DIT que Mme [J] [Y] devra verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [B], d’un montant de 300 Euros par mois et au besoin l’y condamne,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
AUTORISE Mme [J] [Y] à verser cette contribution directement à l’enfant majeur,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Provision ·
- Guerre
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Veuve ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Notification
- Paiement direct ·
- Frais de gestion ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Tiers ·
- Procédure ·
- Contribution
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Blessure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Remise ·
- Exigibilité ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Contribution
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Couple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Procès
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Traitement ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.