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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [V] [S]
contre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00591 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G23N
Décision n°
Notifié le
à
— [V] [S]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 septembre 2024
Plaidoirie : 24 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une enquête diligentée à domicile par un agent de contrôle, par décision du 11 août 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a notifié à Mme [V] [S] un indu de 16.059 € se décomposant en :
— 1.061,79 € indu RSA au titre de la période allant de mai 2020 à janvier 2021,
— 3.626,79 € indu prime d’activité au titre de la période allant d’août 2019 à juillet 2022,
— 10.032,05 € indu APL au titre de la période allant d’août 2019 à août 2022,
— 463.96 € indu ASF au titre de la période allant d’août 2020 à novembre 2020,
— 600 € indus d’aides exceptionnelles de solidarité de mai 2020 et septembre 2020,
— 274.41 € indu de prime exceptionnelle RSA de fin d’année de décembre 2020.
Par décision du 18 août 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a également notifié à Mme [V] [S] un indu complément libre choix du mode de garde pour un montant de 4.275,92 € au titre de la période allant de mars 2021 à juillet 2022.
Mme [V] [S] a contesté ces décisions auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 23 novembre 2023.
La commission de recours amiable, par décision du 24 juin 2024, a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [V] [S] portant sur les indus APL, ASF, CMG, prime d’activité, aides exceptionnelles de solidarité, prime exceptionnelle de fin d’année.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 septembre 2024, Mme [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre ces décisions.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 novembre 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [V] [S] demande un effacement total de ses dettes et en particulier des sommes restant dues.
Elle conteste la fraude. Elle soutient qu’il y a toujours eu le nom de son compagnon sur la boîte aux lettres et conteste l’avoir enlevé le jour de la visite du contrôleur. Elle indique que son compagnon effectuait beaucoup de déplacements et revenait le week-end. Elle répète qu’elle considérait vivre seule avec ses deux enfants. Elle ne conteste pas la relation sentimentale avec M. [L]. Elle indique qu’elle n’a rien à se reprocher.
Pour sa part la caisse d’allocations familiales demande au tribunal :
— de déclarer irrecevables pour incompétence matérielle la contestation relative aux indus d’aide personnalisée au logement, prime d’activité, prime exceptionnelle de fin d’année et aides exceptionnelles de solidarité,
— de déclarer irrecevable pour forclusion le recours en contestation pour les indus ASF et CLCMG,
— subsidiairement de débouter Mme [V] [S] de ses demandes, de confirmer les indus ASF et CLCMG et de dire n’y avoir lieu à accorder des remises de dettes,
— reconventionnellement de condamner Mme [V] [S] à lui payer la somme de 4.275,92 € au titre de l’indu complément de libre choix de mode de garde.
Au soutien de ses prétentions la caisse d’allocations familiales expose :
— que le versement des prestations familiales repose sur un système déclaratif,
— qu’aux termes des articles L 161-1-4, L 583-3 et R 115-7 du code de la sécurité sociale, les allocataires sont tenus de déclarer leur changement de situation en contrepartie du versement des prestations, notamment tout changement dans leur situation familiale,
— que les rapports de contrôles effectués par les contrôleurs assermentés font foi jusqu’à preuve contraire,
— qu’en application de l’article 515-8 du code civil, la vie de couple est une union caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes,
— que la jurisprudence a précisé qu’une telle vie de couple pouvait être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges,
— qu’une adresse commune, une communauté d’intérêts affectifs et pécuniaires, ou matériels, caractérisés soit par l’aide et l’assistance réciproques des deux membres du couple soit par l’assistance de l’un des membres du couple à l’égard de l’autre sont suffisants à caractériser une vie commune,
— qu’en l’occurrence, la demanderesse a sollicité le bénéfice de diverses prestations auprès de la caisse d’allocations familiales en se déclarant isolée depuis sa séparation de M. [C] [L] en mai 2019 avec un enfant à charge [N] [E] né le 27 mars 2017 et a confirmé vivre seule malgré la naissance de [O] [L] né le 25 juillet 2020,
— que dans l’acte de naissance de [Localité 3], l’adresse déclarée de M. [L] est la même que celle de Mme [V] [S],
— que l’enfant a été conçu après la déclaration de séparation de Mme [V] [S],
— que cette dernière a pourtant confirmé la date de séparation à mai 2019,
— que Mme [V] [S] est connue en couple sur les réseaux sociaux avec M. [L], père de son second enfant, durant la période de séparation déclarée,
— que Mme [V] [S] n’a engagé aucune procédure en fixation de la pension alimentaire et de la résidence de l’enfant commun,
— qu’il ne peut être soutenu que M. [L] effectuait régulièrement des déplacements professionnels alors qu’il a cessé cette activité en août 2021,
— que le contrôleur, lors de sa première visite, avait vu le nom de M. [L] sur la boîte aux lettres mais que le nom avait été ôté lors de la visite du contrôleur,
— que Mme [V] [S] a confirmé n’avoir été séparée que géographiquement de M. [L],
— que les deux enfants sont inscrits sous la mutuelle de M. [L],
— qu’il résulte des relevés bancaires de chacun que des échanges financiers sont faits régulièrement, et que Mme [V] [S] a encaissé des chèques émis par M. [L] et ses parents, et réciproquement,
— que l’attestation d’hébergement des parents de M. [L] est une attestation de complaisance,
— que la notion de vie maritale sans domicile commun a été reconnue par la Cour de cassation,
— qu’en application des articles L 523-2 et R 523-5 du code de la sécurité sociale, en l’absence d’isolement, l’allocation de soutien familial n’est pas due,
— que pour le complément libre choix du mode de garde, la prise en compte de la situation de couple et des revenus de M. [L] aboutit à un trop perçu.
Le délibéré initialement fixé au 19 janvier 2026 a été prorogé au 20 avril 2026 en raison d’un sous-effectif au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur les indus RSA, APL, prime d’activité, aides exceptionnelles de solidarité, prime exceptionnelle de fin d’année
Mme [V] [S] effectue une contestation globale de l’indu, mais les prestations RSA, APL, prime d’activité, aides exceptionnelles de solidarité, prime exceptionnelle de fin d’année relèvent de la compétence des juridictions administratives. Il convient donc de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir et le cas échéant à saisir le tribunal administratif de Lyon.
Sur les indus allocation de soutien familial et complément libre choix du mode de garde
En vertu de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.(…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Aux termes de l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’une collectivité d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Aux termes de l’article L 523-1 du code de la sécurité sociale ouvre notamment droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV. Selon l’article L523-2 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.
En application des articles L 531-5 et D 531-18 du code de la sécurité sociale, le complément du libre choix du mode de garde ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple.
Il résulte des pièces produites par la caisse d’allocations familiales que le 28 août 2019, Mme [V] [S] a déclaré être isolée depuis le 27 mai 2019. Elle a confirmé que la situation était identique le 27 août 2020, le 6 janvier 2021, le 1er août 2021, le 3 novembre 2021, le 12 août 2022. Or, le 25 juillet 2020, Mme [V] [S] a donné naissance à un enfant, [O] [L], reconnu par son père, M. [M] [L], qui s’est déclaré domicilié à la même adresse que Mme [V] [S]. La caisse d’allocations familiales a demandé à Mme [S] une déclaration de situation ainsi qu’une précision sur la date de sa vie maritale par courrier du 20 août 2020. Aucune réponse n’a été apportée par l’allocataire. Lors du contrôle, il a pu être mis en évidence que M. [M] [L] et Mme [V] [S] s’affichaient en couple. Si Mme [V] [S] avait emménagé avec M. [L] et avait indiqué s’être séparée un mois après, elle reconnaît finalement n’avoir jamais été séparée sentimentalement, un enfant étant né de cette relation. De plus il apparaît des nombreux mouvements bancaires entre les comptes de M. [L] et Mme [V] [S], ce qui démontre un partage d’intérêts et une entraide, et ce, avant même la naissance de l’enfant commun. Enfin l’enquêteur assermenté a pu mettre en évidence que les deux enfants de Mme [V] [S] bénéficiaient de la mutuelle de M. [L] Par ailleurs lors de son premier passage inopiné, l’enquêteur avait remarqué que le nom de M. [L] figurait aux côtés de celui de Mme [V] [S] en date du 31 mars 2022. Ces éléments caractérisent une union stable alors même que M. [L] serait amené à s’absenter la semaine pour des déplacements professionnels. En outre les éléments rapportés par le contrôleur font foi jusqu’à preuve du contraire, et Mme [V] [S] de rapporte aucune preuve probante de son côté.
Dès lors, c’est à raison que la caisse d’allocations familiales a reconsidéré les prestations familiales perçues par Mme [V] [S] en prenant en compte la relation de concubinage de M. [L], et les revenus de ce dernier entre août 2019 et juillet 2022.
En application des articles L 523-1 et suivants du code de la sécurité sociale, du fait de cette relation de concubinage, Mme [V] [S] n’avait pas le droit de percevoir l’allocation de soutien familial.
Par ailleurs, après prise en compte des ressources de M. [L], le complément du libre choix du mode de garde a été recalculé et minoré.
Compte tenu de la fraude retenue, aucune remise de dette ne peut être ordonnée en application de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent les indus de 463.96 € d’allocation de soutien familial et de 4.275,92 € au titre du complément libre choix du mode de garde doivent être confirmés.
Mme [V] [S] sera déboutée de toutes ses demandes.
Compte tenu des remboursements déjà effectués, Mme [V] [S] sera condamnée à payer la somme de 4.275,92 € au titre du complément libre choix du mode de garde.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [S] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour les indus RSA, APL, prime d’activité, aides exceptionnelles de solidarité, prime exceptionnelle de fin d’année, et renvoie Mme [V] [S] à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal administratif de Lyon,
Déclare l’action de Mme [V] [S] recevable pour les indus relatifs à l’allocation de soutien familial et complément libre choix du mode de garde,
Déboute Mme [V] [S] de ses demandes d’annulation ou remise de dettes,
Confirme les indus de 463.96 € d’allocation de soutien familial et de 4.275,92 € au titre du complément libre choix du mode de garde
Condamne Mme [V] [S] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 4.275,92 € au titre de l’indu complément de libre choix de mode de garde.
Condamne Mme [V] [S] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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