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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 6 mai 2026, n° 23/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ U.R.S.S.A.F. [ 2 ] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [G] le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03712 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FQ6
N° MINUTE :
26/00004
Requête du :
27 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maitre Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître GRASSI.
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [P] [L] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [Y], Assesseure salariée
Madame [E], Assesseure non salariée
assistés de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 06 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03712 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FQ6
DÉBATS
À l’audience du 25 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 juillet 2023, la Société [3] a sollicité auprès de l’URSSAF Ile de France une remise gracieux des majorations de retard et pénalités dues au titre du mois de mai 2023.
Par courrier du 06 octobre 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France a rejeté sa demande et a maintenu le montant des majorations de retard et pénalités restant dues au titre du mois de mai 2023 à la somme de 27.012 euros.
Par courrier du 20 octobre 2023, la Société [3] a de nouveau sollicité une remise gracieuse totale des majorations de retard et pénalités auprès de l’organisme à hauteur de 27.012 euros.
En parallèle et par requête du 27 octobre 2023, la Société [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande de remise gracieuse desdites majorations de retard du mois de mai 2023. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/03712.
En parallèle, l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de la Société [U] [4] une contrainte pour la somme de 27.012 euros au titre des majorations de retard dues au titre du mois de mai 2023. Cette contrainte a été signifiée le 02 février 2024.
Par requête du 16 février 2024, la Société [U] [4] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Paris. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01004.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03712 a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 février 2026 afin d’être appelée à la même audience que l’opposition à contrainte enregistrée sous le numéro RG 24/01004.
A l’audience du 25 février 2026, la Société [3], représentée, demande au Tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale des majorations de retard au titre du mois de mai 2023.
De son côté, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, indique renoncer au bénéfice de sa contrainte et donc se désister dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01004.
Ce désistement a été accepté par la Société [3] et constaté par le Tribunal par jugement prononcé sur le siège le 25 février 2026.
S’agissant de la demande de remise gracieuse des majorations de retard, l’URSSAF Ile de France indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal. Elle précise que l’organisme a reçu le paiement le lendemain de la date limite d’exigibilité et déclare laisser au Tribunal le soin d’en apprécier les conséquences.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de remise des majorations de retard
L’article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
S’agissant des majorations de retard initiales, une remise est possible notamment en cas de règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations.
S’agissant des majorations de retard complémentaire, le Tribunal ne peut accorder de remise gracieuse (CSS, art. R. 243-20) que :
— soit lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité, ou en en cas de redressement après contrôle, dans les 30 jours suivants la date de notification de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 23 sept. 2021, no 20-16.488) ;
— soit à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur (CSS, art. R. 243-20 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2020, no 18-25.942).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société [1] a envoyé la déclaration sociale nominative via le mode MTOM le 04 juin 2023, ce qui a généré dans la foulée un paiement des cotisations d’un montant de 1.086.252 euros mais que toutefois le compte bancaire de la Société n’a été débité que le 05 juin 2023, soit le jour de la date limite d’exigibilité.
La Société [1] verse aux débats les justificatifs d’envoi et de débit évoqués.
Par ailleurs, l’URSSAF Ile de France ne conteste pas ces éléments et indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Société [1] justifie s’être acquittée de ses cotisations sociales avant la date limite d’exigibilité, en rapportant la preuve de l’envoi du paiement le jour même, et ce nonobstant la réception effective du paiement par l’organisme seulement le lendemain ; ainsi qu’avoir réglé la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande de remise gracieuse à hauteur de 27.012 euros
Sur les mesures accessoires
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En outre, en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la Société [1] recevable en son opposition ;
Accorde à la Société [1] une remise totale des majorations de retard dues au titre du mois de mai 2023, soit pour un montant de 27.012 euros ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/03712 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FQ6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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