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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2025, n° 25/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/02016 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNZO
Grosse délivrée
à Mme [J]
Expédition délivrée
à M. [H]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE:
Madame [U], [I], [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 3 janvier 2025, Monsieur [V] [J] a fait convoquer Madame [U] [H] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 461 euros à titre principal ainsi que de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025
A cette audience, Monsieur [V] [J] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Il fait valoir que suivant contrat de bail en date du 14 février 2017, il a loué à Madame [U] [H] un logement situé à [Localité 6] et dont le loyer mensuel s’élève à la somme de 960 euros.
Que cette dernière est à ce jour redevable de la somme de 3 461 euros correspondant aux arriérés de loyers pour les années 2023 et 2024.
Qu’elle a toujours procédé à des versements de loyers irréguliers malgré son engagement à apurer la totalité de la dette qu’elle détient à l’encontre de son propriétaire.
Que ce dernier a besoin de ces revenus locatifs pour compléter sa retraite et qu’il a par conséquent dû mettre le logement en vente.
Madame [U] [H] est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec AR dont elle a été avisée mais qu’elle n’a pas souhaité aller récupérer.
La tentative de conciliation en date du 12 août 2024 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation en raison de la non-comparution du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant contrat de bail en date du 14 février 2017, Madame [U] [H] a loué un logement non meublé situé à [Localité 6] et appartenant à Monsieur [V] [J], dont le montant du loyer mensuel s’élève à la somme de 960 euros charges comprises.
Or, Madame [U] [H] n’a jamais a réglé son loyer mensuel de façon régulière et ce malgré les nombreuses demandes de son propriétaires et elle reste devoir les sommes de 1 024 euros pour l’année 2023 et de 2 437 euros pour l’année 2025 tel que cela ressort des extraits de compte produits par le requérant.
Cette dernière n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à son obligation contractuelle.
Dans ces conditions Monsieur [V] [J] est parfaitement fondé à demander le paiement de la somme qui lui est due au titre des arriérés de loyer.
Madame [U] [H] sera par conséquent condamnée à payer au requérant la somme de 3 461 euros au titre des arriérés de loyer pour les années 2023 et 2024.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le requérant sollicite le versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi en ne percevant pas les loyers dus dans leur intégralité et de façon régulière.
Or ce dernier a été contraint d’entreprendre un certain nombre démarches afin de tenter de remédier à cette situation en raison de l’attitude récalcitrante de sa locataire mais en vain.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros pour le préjudice subi et de condamner Madame [U] [H] au paiement de cette somme.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [U] [H] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne Madame [U] [H] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 3 461,00 euros au titre des arriérés de loyer pour les années 2023 et 2024 ;
Condamne Madame [U] [H] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [U] [H] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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