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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 16 avr. 2026, n° 24/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 16 avril 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 24/01829 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MOAQ
96D Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [U] [G]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le 07 Juin 1975 à IKALTOUMEN (MAROC)
demeurant 10 impasse Guy de Milleville – 27310 BOSGOUET
représenté par Maître Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis Direction des affaires juridiques, Bâtiment Condorcet, Téléd – Oc : 353, 6 rue Louise Weiss,
75703 PARIS CEDEX
représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 09 février 2026
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 août 2018 M. [U] [G] a saisi le Conseil des prud’hommes de Rouen de demandes en condamnation de son ex-employeur, la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE ROUEN, du fait de préjudices subis.
Selon arrêt du 9 novembre 2023, la Cour d’appel de Rouen a condamné la société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE ROUEN à payer à M. [U] [G] la somme de 22 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Estimant que la procédure n’avait pas été menée dans des délais raisonnables, par acte du 18 avril 2024, M. [U] [G] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [U] [G] demande au tribunal de :
« – condamner l’Agent judiciaire de L’État à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes :
o 13 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
o 5 077, 68 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
o 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner l’Agent judiciaire de l’État, aux dépens de l’instance »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
« – réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le requérant de toute demande au surplus.»
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 16 avril 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
1.1. Sur la responsabilité de l’État
M. [U] [G] soutient que la procédure prud’homale et la procédure devant la Cour d’appel de Rouen a excédé de 33 mois le délai admissible. Il soutient notamment qu’en premier instance, le délai était en état dès le mois de mai 2019.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire énonce que l’État est tenu d’indemniser le préjudice résultant d’un dysfonctionnement du service public de la justice.
Cette responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de faute lourde, matérialisée par une carence révélant l’incapacité du service public de la justice à accomplir sa mission ou par un déni de justice.
Le déni de justice se caractérise notamment par le manquement de l’État à son obligation de garantir à chaque justiciable une décision sur ses demandes dans un délai raisonnable, conformément à l’alinéa 1er de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit examinée équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’évaluation du délai de traitement doit tenir compte de la complexité de l’affaire, de l’attitude du requérant et de celle des autorités compétentes, seules les lenteurs imputables au service de la justice pouvant engager la responsabilité de l’État.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de jugement, susceptible de constituer un refus de statuer et, par conséquent, un déni de justice, s’opère de manière concrète, en fonction des particularités de chaque procédure. Il convient de considérer les modalités de déroulement de l’instance, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre des parties, en raison de sa situation personnelle, des spécificités du litige et, le cas échéant, de sa nature, à ce qu’il soit tranché rapidement.
L’analyse du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne se réduit pas à la simple constatation de la durée totale ayant abouti à la décision de justice. En effet, une durée globale, même objectivement longue, ne suffit pas à elle seule à établir le caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il appartient donc d’examiner si chaque phase de la procédure a connu une durée excessive.
Les périodes de vacations judiciaires ne sauraient être retenues pour apprécier le caractère raisonnable des délais. Il incombe en effet au service public de la justice de mettre en place une organisation permettant d’assurer à ses usagers des délais raisonnables, et ce, quelle que soit la période de l’année.
La suspension de la quasi-totalité des activités juridictionnelles entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020, consécutive à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19, ne peut être attribuée à l’État. Celle-ci découle des contraintes exceptionnelles liées à la situation de confinement généralisé du pays ainsi qu’à la mise en œuvre des plans de continuité d’activité des juridictions. Dès lors, les retards engendrés par cette période particulière ne sauraient être imputés au service public de la justice et ne constituent pas un déni de justice. Par conséquent, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension s’est intercalée doit être évaluée en référence à une durée normale augmentée de deux mois.
En l’espèce, M. [U] [G] a saisi le Conseil de prud’hommes de Rouen le 10 août 2018. L’audience de conciliation s’est tenue le 19 novembre 2018, soit 3 mois et 9 jours après la saisine, ce qui est un délai déraisonnable à hauteur de 9 jours.
Une première audience de mise en état s’est tenue le 16 septembre 2019, soit 9 mois et 28 jours après l’audience de conciliation. Cette durée est excessive à hauteur de 3 mois et 28 jours.
Une deuxième audience de mise en état s’est tenue le 29 juin 2020, soit 9 mois et 13 jours après la précédente. Il convient de rappeler que le fonctionnement du conseil de prud’hommes selon une procédure orale, en l’absence de mise en état préalable, conduit régulièrement à des décisions de réouverture des débats ainsi qu’à des reports d’audience. En l’absence de plus d’éléments, le seul courriel du conseil de M. [U] [G] du 29 juin 2020 considérant que le dossier est en état de puis deux ans, ne suffit pas à démontrer que ce premier renvoi dans le cadre d’une procédure orale est injustifié, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’entier délai entre la première et la deuxième audience de renvoi est déraisonnable. Toutefois, et en tenant compte de la crise sanitaire pour une durée de deux mois, la durée entre les deux audiences de renvoi est excessive à hauteur de 1 mois et 13 jours.
Une troisième audience de mise en état s’est tenue le 7 décembre 2020, soit 5 mois et 8 jours après la précédente. Si comme l’affirme M. [U] [G], le deuxième renvoi décidé le 29 juin 2020 a été ordonné d’office par le conseil des prud’hommes, il n’apparaît pas excessif dans le cadre d’une procédure prud’homale et ce d’autant plus en considération de la crise sanitaire se déroulant concomitamment. Il ne peut donc être considéré que l’entier délai entre la première et la deuxième audience de renvoi est déraisonnable. La durée entre la deuxième et la troisième audience de mise en état, soit 5 mois et 8 jours, n’est pas excessive.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 26 avril 2021, soit 4 mois et 19 jours après la troisième audience de mise en état. Ce délai n’est pas excessif.
Le délibéré a été rendu le 19 juillet 2021, soit 2 mois et 23 jours après la plaidoirie. Ce délai n’est pas excessif.
M. [U] [G] a interjeté appel le 16 août 2021. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 13 septembre 2023, soit 2 ans et 28 jours après la déclaration d’appel. Ce délai est excessif à hauteur de 6 mois et 1 jour.
L’arrêt de la Cour d’appel a été rendu le 9 novembre 2023, soit 1 mois et 26 jours après l’audience de plaidoirie. Ce délai n’est pas excessif.
Le total du délai déraisonnable s’élève donc à 11 mois et 21 jours.
1.2. Sur le préjudice
1.2.1. Sur le préjudice moral
L’existence de ce préjudice moral n’est pas contestée. En effet, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral de M. [U] [G] s’élève dont à 1 755 euros (1 650 euros (11 mois) + 105 euros (21 jours) = 1 755 euros).
1.2.2. Sur le préjudice financier
L’agent judiciaire de l’État fait valoir qu’aucune preuve tangible n’est apportée par le requérant pour démontrer la réalité d’un préjudice matériel ni pour justifier le montant des indemnités sollicitées.
Toutefois, le délai excessif pris par les juridictions saisies à statuer peut retarder la perception des fonds attribués le cas échéant par ces juridictions au demandeur. Ce retard occasionne ainsi un préjudice financier correspondant aux intérêts au taux légal que l’intéressé aurait perçus au cours de la période retenue comme constituant un délai excessif si la juridiction avait statué dans un délai raisonnable.
L’exécution d’une décision judiciaire comporte cependant nécessairement un aléa, la partie condamnée pouvant tarder à verser les sommes mises à sa charge, ne procéder à aucun versement ou se trouver dans une situation financière l’empêchant d’exécuter volontairement cette décision. Le préjudice financier s’analyse ainsi en une perte de chance de percevoir plus tôt les créances accordées par les juridictions au demandeur et doit dès lors être mesuré en considération de l’aléa jaugé, la réparation d’une perte de chance ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le montant total des intérêts légaux pour la somme de 23 000 euros sur la période du 1er octobre 2022 au 23 novembre 2023 s’élève à 1 322,64 euros. Cette somme doit être pondérée par une perte de chance évaluée à 80 %.
Le préjudice financier de M. [U] [G] s’élève donc à la somme de 1 058,11 euros.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agent judiciaire de l’Etat, qui succombe in fine, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à M. [U] [G] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [U] [G] la somme de 1 755 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [U] [G] la somme de 1 058,11euros au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [U] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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