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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BERNARD VALLOTTON - ARCHITECTE c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01635 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4IX
du 09 Janvier 2025
M. I 24/00248
N° de minute 25/
affaire : S.A.R.L. BERNARD VALLOTTON – ARCHITECTE
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS
Grosse délivrée
à Me Laurent CINELLI
Expédition délivrée
à Me Thierry TROIN
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. BERNARD VALLOTTON – ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, la Sarl Bernard Vallotton-architecte a fait assigner en référé la société Mma iard assurances mutuelles prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Eitb et la société Mma iard prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société Eitb aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 4 mars 2024 en ayant désigné Monsieur [P] [J] en qualité d’expert.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sa MMA iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage formulent protestations et réserves.
Elles demandent que la mission de l’expert soit complétée des points suivants :
— dire si les griefs invoqués ont été relevés dans le procès-verbal de réserve ou s’ils étaient apparents au moment de la réception,
— dire si les griefs relèvent d’une non-conformité sans caractère décennal.
Enfin, elles réclament que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur le complément de la mission d’expertise :
Les nouvelles parties défenderesses étant appelées notamment en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, il convient de compléter la mission d’expertise confiée à Monsieur [P] [J] des points suivants:
— dire si les griefs invoqués ont été relevés dans le procès-verbal de réserve ou s’ils étaient apparents au moment de la réception,
— dire si les griefs relèvent d’une non-conformité sans caractère décennal.
Sur les dépens :
En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre la partie demanderesse d’une part et les parties défenderesses d’autre part, à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard l’ordonnance de référé du 4 mars 2024– (RG n°23/1823) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [J] ;
DISONSque la Sarl Bernard Vallotton-architecte communiquera sans délai aux nouvelles parties défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONSque l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
COMPLÉTONS la mission de l’expertise des points suivants :
— dire si les griefs invoqués ont été relevés dans le procès-verbal de réserve ou s’ils étaient apparents au moment de la réception,
— dire si les griefs relèvent d’une non-conformité sans caractère décennal.
DISONSque les dépens de la présente instance seront partagés entre la partie demanderesse d’une part et les parties défenderesses d’autre part, à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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