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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | laS.A. - ORANGE BANK, La SAS LINK FINANCIAL représentant du FCT MATISSE |
Texte intégral
N°Minute:25/01887
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQ43
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
La SAS LINK FINANCIAL représentant du FCT MATISSE venant aux droits de laS.A. -ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [O], [N], [P] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée en date du 28 mars 2023, la SA ORANGE BANK a consenti à Madame [O] [R] un prêt personnel amortissable d’un montant de 4 300 euros, remboursable en 60 mensualités de 91,51 euros, au taux débiteur de 10,07 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 30 décembre 2024.
Par acte de cession de créance en date du 05 septembre 2024, le FCT CAILLEBOTTE est venu aux droits de la SA ORANGE BANK.
Par acte de cession de créance en date du 05 septembre 2024, le FCT MATISSE est venu aux droits du FCT CAILLEBOTTE.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2025, la SA ORANGE BANK a fait assigner Madame [O] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
déclarer recevable l’action engagée,
à titre principal, la condamner au paiement de la somme de 4 261,40 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 février 2025, date du décompte produit aux débats, et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 3 389,72 euros,
en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 juin 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Elle a également mis dans le débat l’absence d’attestation de non-conciliation et l’absence de bordereau de pièces.
A cette audience, la SAS LINK FINANCIAL, représentant du FCT MATISSE et venant aux droits de la ORANGE BANK, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Madame [O] [R], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance du débiteur, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 mai 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 05 mars 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 30 décembre 2024, que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 30 décembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, le bordereau de rétractation n’est pas détachable des documents constitutifs du dossier de crédit, notamment du mandat de prélèvement SEPA qui figure au verso.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SAS LINK FINANCIAL, venant aux droits de la SA ORANGE BANK, s’établit comme suit :
— capital emprunté : 4 300 euros
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1 162,09 euros
soit la somme de 3 137,91 euros à laquelle Madame [O] [R] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS LINK FINANCIAL, venant aux droits de la SA ORANGE BANK, sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition :
DECLARE recevable l’action en paiement de la SAS LINK FINANCIAL, venant aux droits de la SA ORANGE BANK ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 30 décembre 2024 ;
DIT que la SAS LINK FINANCIAL, venant aux droits de la SA ORANGE BANK est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit le 28 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à la SAS LINK FINANCIAL, venant aux droits de la SA ORANGE BANK, la somme de 3 137,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, sans majoration possible ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SAS LINK FINANCIAL, venant aux droits de la SA ORANGE BANK, de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE la SAS LINK FINANCIAL, venant aux droits de la SA ORANGE BANK, de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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