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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 nov. 2025, n° 22/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00023
du 05 Novembre 2025
N° RG 22/00150 – N° Portalis DBW7-W-B7G-BZW2
Nature de l’affaire : 58E0A
_______________________
AFFAIRE :
M. [I] [E]
Mme [U] [E] épouse [M]
M. [B] [M]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Jean Antoine [N]
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 7]
[Localité 6]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le cinq Novembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEURS A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 13] (15)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [U] [V] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Exploitante agricole
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [B] [R] [M]
né le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 19] (15)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Jean antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
ALLIANZ IARD SA, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 542 110 291
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 03 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 NOVEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
De nombreux incendies se sont déclarés entre le mois de mai et septembre 2018 dans le bâtiment agricole sis [Adresse 16] à [Localité 12] (15) appartenant à Monsieur [B] [M] et son épouse, Mme [U] [E] épouse [M].
La compagnie ALLIANZ a mené une enquête dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’assurance la conduisant a refuser d’indemniser les incendies puis à résilier ses garanties par courriers des 31 juillet et 02 août 2018 portant résiliation effective au 31 août et 02 septembre 2018.
Par ordonnance de référé en date du 03 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire d’AURILLAC a ordonné une expertise judiciaire et accordé une provision de 300.000 euros.
Un appel a été interjeté le 18 décembre 2019, la Cour d’appel de [Localité 18] a confirmé l’ordonnance par arrêt du 03 novembre 2021.
Par lettre recommandée AR en date du 16 août 2022, la compagnie ALLIANZ IARD a déposé plainte avec constitution de partie civile, entre les mains du doyen des juges d’instruction d'[Localité 13] pour complicité d’escroquerie.
Par assignation en date du 04 avril 2022, Les consorts [M] [E] ont repris l’instance aux fins de solliciter les sommes ressortant du rapport de M. [J], expert judiciaire.
Il avait été ordonné un sursis à statuer par le juge de la mise en état par ordonnance du 14 février 2024 dans l’attente de l’issue de la plainte avec CPC, devant le doyen des juges d’instruction d'[Localité 13], de la compagnie ALLIANZ IARD.
****
Par conclusions devant le juge de la mise en état en date du 08 octobre 2024, Mme [U] [E] épouse [M], M. [B] [M] et M. [I] [E] demandent de :
Ordonner à la compagnie ALLIANZ IARD d’avoir à justifier de ce que la plainte déposée le 12 août 2022 demeure toujours en instruction, à la date de l’ordonnance à intervenir et ceci, dans un délai d’un mois à compter de ladite ordonnance et à défaut sous peine d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard ;Statuer ce que de droit sur le dépens ;Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me [F] [N] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.Ils soutiennent qu’à ce jour ils n’ont jamais été entendus et / ou convoqués devant le juge d’instruction de sorte que, compte tenu du secret d’instruction, ils ne savent pas si une suite a été donnée à la plainte du 12 août 2022. Ils expliquent simplement avoir eu connaissance que le délai prévisible d’achèvement de l’information serait d’un an à compter du 17 novembre 2022 et que de ce fait le délai devait expirer au 17 novembre 2023 et qu’en septembre 2023, il avait été indiqué par le juge d’instruction que le dossier était en cours et que des convocations seraient adressées ultérieurement. Cependant, ils indiquent n’avoir reçu aucune convocation depuis ni autre information. Ainsi, ils demandent à ce que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD justifie de la suite donnée à la plainte déposée.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD demande de statuer ce que de droit sur les sollicitations de la famille [M] et de réserver les dépens.
Elle fait valoir être tout à fait disposée à produire les éléments du dossier pénal si celui lui était ordonné. Ainsi, elle fait état d’une ordonnance de non-lieu rendue le 22 novembre 2024, notifiée le 24 décembre et d’un appel inscrit le 2 janvier 2025 de sorte que l’affaire se poursuit devant la CHINS.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production forcée de pièces
En application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte par ailleurs de l’article 11 du même code que, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte.
En l’espèce, M. et Mme [M] ainsi que M. [E] demandent de se voir communiquer les suites du dépôt de plainte avec CPC, entre les mains du doyen des juges d’instruction d'[Localité 13], par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
La compagnie indique avoir fait appel de l’ordonnance de non-lieu en date du 22 novembre 2024 et que l’affaire est en cours devant la cour d’appel (CHINS). Dès lors le secret de l’instruction empêche toute communication forcée en l’état et il sera en conséquence sursis à statuer sur la demande jusqu’à la décision définitive dans le dossier pénal, étant précisé que ALLIANZ devra immédiatement communiquer ladite décision aux parties et au greffe pour poursuivre la mise en état.
Les dépens suivront le fond.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’éléments efficients en soutien.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de Mme [U] [E] épouse [M], M. [B] [M] et M. [I] [E] dans l’attente de la décision définitive sur la plainte avec constitution de partie civile de la société anonyme ALLIANZ IARD ; décision définitive qui devra être communiquée immédiatement par cet assureur (ALLIANZ IARD) aux parties et au greffe afin de remettre le dossier à la mise en état cette affaire,
Dit que les dépens suivront le fond ;
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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