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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00052 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYVS
88Q
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S] [G], représentante légale de son enfant mineur [U] [G]
C/
[Adresse 9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [G], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante à l’audience, assistée de Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-35238-2024-000806 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025, prorogé au 16 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [U] [G], née le 7 juillet 2019, est porteuse d’une maladie génétique rare en raison de laquelle elle présente un retard de développement psychomoteur, une malvoyance, une hypersensibilité tactile et auditive, des troubles de la communication et de la relation et une alimentation exclusive par gastrostomie.
Du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2023, elle a notamment bénéficié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après « AEEH ») avec le complément prévu pour la sixième catégorie de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale (ci-après « le complément 6 »).
Le 28 mars 2023, Mme [S] [G], sa mère, a déposé à la [Adresse 11] (ci-après « la [12] ») une demande de renouvellement de ses droits à l’identique. Cette demande a été complétée par un courrier du 14 avril 2023 par lequel Mme [G] a adressé à la [12] le questionnaire relatif à l’autonomie de l’enfant ainsi que des bilans et factures complémentaires.
Par décisions du 15 juin 2023, le président du Conseil départemental y a partiellement fait droit, en accordant l’attribution d’une AEEH jusqu’au 31 juillet 2026, avec un complément de cinquième catégorie (le complément 5) du 1er août au 30 novembre 2023, puis de quatrième catégorie (le complément 4) du 1e décembre 2023 au 31 juillet 2026.
Le 29 juin 2023, Mme [G] a formé un recours administratif préalable contre cette décision devant la [7] (ci-après « la [5] ») et celle-ci a, par décision du 16 novembre 2023 notifiée le 17 novembre 2023, attribué à Mme [G] le complément 5 du 1er août 2023 au 31 mars 2024 puis le complément 4 jusqu’au 31 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 17 janvier 2024, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de cette décision, sollicitant l’attribution du complément 6 de l’AEEH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 à la suite de laquelle les débats ont dû être rouverts pour des raisons internes à la juridiction, à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, Mme [G], assistée de son avocate, demande au tribunal d’infirmer les décisions de la [6] des 15 juin et 17 novembre 2023 en ce qui concerne l’AEEH et son complément. Elle demande au tribunal de lui attribuer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’AEEH du 1er août 2023 au 31 juillet 2028, avec le complément 6 rétroactivement à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 juillet 2028 ou, subsidiairement, le complément 5 pour cette même période. Elle demande enfin la condamnation de la [12] aux entiers dépens et à verser la somme de 1440 euros à Me Baptiste CANONVILLE sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, au visa des articles L.541-1, R.541-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et du « Guide d’évaluation pour l’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation spéciale », annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 pris en application de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, que son enfant remplit les conditions pour le bénéfice de l’AEEH avec le complément 6, d’une part en ce qu’elle ne peut pas être scolarisée en collectivité, contraignant au moins l’un de ses parents à n’exercer aucune activité professionnelle et, d’autre part, en imposant à sa famille des contraintes permanentes de surveillance du fait, notamment, de sa malvoyance et de son absence d’autonomie, et de soin, en particulier pour l’hydratation et la nutrition, y compris la nuit en raison des aléas liés à la gastrostomie et à son incontinence.
En réplique, la [12], dûment représentée, demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de Mme [G] et de la condamner aux dépens.
Concernant le complément 6 de l’AEEH, la [12] reconnaît que le besoin d’accompagnement indispensable à l’enfant correspond bien à un temps plein mais soutient, d’une part, que la mobilisation de la famille se concentre sur la journée, les mobilisations de nuit n’étant ni systématiques ni régulières et, d’autre part, que l’enfant progresse positivement sur le plan relationnel, langagier et moteur, laissant notamment envisager sa prise en charge au sein d’un établissement médico-social quoique non souhaité par ses parents. Elle en conclut que la condition de « permanence » de la contrainte de surveillance et de soins permettant l’octroi du complément 6 de l’AEEH n’est pas remplie en l’espèce.
Concernant la durée d’ouverture du droit à l’AEEH, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande à défaut pour celle-ci d’avoir été incluse dans le recours administratif préalable prévu par l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale. Subsidiairement, au fond, elle soutient que le caractère évolutif de la situation de l’enfant ne justifie pas que les droits soient ouverts pour la durée maximale de cinq ans et estime qu’une nouvelle estimation doit pouvoir être faite avant l’expiration du délai de trois ans sans que cela ne pénalise la famille.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la juridiction renvoie, pour l’exposé complet des moyens et arguments des parties, à leurs conclusions écrites déposées à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 29 avril 2025, prorogée au 16 mai 2025, les parties préalablement informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la durée d’ouverture des droits
En application des articles L142-4, L241-9 et L142-1 du Code de la sécurité sociale, pris dans leur rédaction en vigueur au jour du litige, les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés sous réserve d’être précédées d’un recours administratif préalable obligatoire formé par courrier dans les deux mois suivant la notification de la décision litigieuse devant le président du conseil départemental ou la [Adresse 8] ([12]).
En l’espèce, l’examen du recours administratif préalable de Mme [G] daté du 29 juin 2023 permet de constater qu’aucune contestation n’était alors émise concernant la durée d’ouverture des droits à l’AEEH et de ses compléments jusqu’au 31 juillet 2026, le recours portant uniquement sur le niveau du complément d’allocation.
Dans ces conditions, la demande de Mme [G] de porter de trois à cinq ans la durée d’ouverture des droits relatifs à la prise en charge de sa fille sera déclarée irrecevable.
Sur le montant du complément d’allocation
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80 % et qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dans la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
D’après l’article R.541-2 du même code, le montant du complément d’allocation est déterminé en fonction du classement, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues par le texte, dont la sixième est ainsi décrite :
« Est classé en sixième catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement. »
Enfin, le guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 pris en application de l’article R.541-2 précité rappelle que pour bénéficier du complément de 6e catégorie, l’état de l’enfant « impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille » et précise que cette condition est « à considérer comme s’imposant à la famille au-delà de la charge de « travail » équivalant à une tierce personne rémunérée ». Il ajoute que cette condition doit être analysée selon 3 axes complémentaires :
« – la notion de « surveillance » : il s’agit de situations où la sécurité du jeune ou de son entourage nécessite une surveillance rapprochée, qui doit être assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant ce temps, se consacrer à d’autres activités. Cette surveillance peut être particulièrement renforcée quand, avec l’âge ou le handicap, la force physique et les capacités motrices du jeune s’accroissent ou décroissent ;
— la notion de « soins » : il s’agit de soins qui peuvent être techniques (appris à la famille par les professionnels de santé afin de permettre le maintien du jeune en milieu ordinaire de vie) ou de soins de base et d’hygiène à assurer au quotidien, (change avec surveillance des téguments, posturage pour prévenir les lésions cutanées, alimentation de l’enfant nécessitant des précautions particulières pour éviter des fausses routes, etc.) ;
— la notion de « permanence » : il s’agit de situations où la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent, ou de son entourage, nécessite soit une surveillance rapprochée, soit des soins fréquents, laissant peu de répit et ne permettant pas de réserver à l’adulte qui s’en occupe de longues plages diurnes ou nocturnes consacrées au repos ou à d’autres activités quotidiennes. Ces contraintes sont sans rapport avec celles vécues avec un jeune du même âge non porteur de troubles ou handicaps, même un nourrisson, certes dépendant mais ayant de longues périodes de sommeil et peu d’autonomie motrice. »
C’est donc, selon ce guide, la conjugaison de ces deux premiers facteurs, la surveillance ou les soins, avec le facteur de permanence qui constitue la condition d’attribution du 6e complément, réservé « à des situations excédant largement les conditions d’attribution du 4e ou du 5e complément ». Les contraintes majeures ainsi observées entravent de plus le parent qui assiste ou surveille le jeune dans l’exercice de ses autres fonctions familiales et, éventuellement, mobilisent d’autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier cette charge.
Il est également précisé par ce même texte que « ce genre de situation est peu fréquent, et il ne semble pas souhaitable qu’elle perdure sur des durées très longues. Des solutions adaptées aux besoins du jeune et conformes au projet de la famille doivent être impérativement et activement recherchées »
En l’espèce, d’une part, il est constant que l’état de l’enfant [U] [G] a impliqué l’arrêt du travail de sa mère afin de pouvoir se consacrer à temps plein à sa prise en charge. La première condition de la sixième catégorie visée à l’article R.541-2 du Code de la sécurité sociale précité est, dès lors, remplie, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la [12] nonobstant le caractère évolutif de l’état de santé de l’enfant.
D’autre part, il ressort des justificatifs médicaux versés aux débats et de la description de la journée-type de l’enfant établie par sa mère dans le cadre de son recours administratif préalable que les contraintes liées à la gastrostomie couplée à l’absence de verbalisation possible de ses douleurs par l’enfant, impliquent de la surveillance ou des soins – entendus au sens large comme l’y invite le guide précité – dès 8h du matin et se terminant au plus tôt à minuit et demi avec le passage, à minuit, d’un bolus de 65 ml de lait pour l’alimentation de l’enfant suivi d’une surveillance de la bonne digestion afin de prévenir des vomissements en position allongée. Il est également expliqué par Mme [G] et non remis en cause par d’autres éléments du dossier, que l’état de sa fille peut parfois l’exposer, en outre, à des interventions ponctuelles au cours de la nuit en cas de difficultés de digestion ou des selles acides de cette dernière, dont la possibilité est accrue du fait de la gastrostomie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu du fait que la surveillance diurne est permanente, il peut être retenu que la plus longue plage diurne ou nocturne que Mme [G] puisse consacrer au repos ou à d’autres activités quotidiennes est, dans le meilleur des cas, de moins de huit heures, entre 0h30 et 8h.
Or, contrairement à l’appréciation qu’a pu faire la [12] de cette situation, il ne peut pas être considéré qu’une telle durée puisse, compte-tenu de l’intensité de la surveillance pendant la journée, être qualifiée de longue plage permettant à la famille de se reposer et se consacrer aux autres activités quotidiennes au sens des textes précités. Il doit donc en être déduit que l’état de l’enfant [U] [G] impose bien des contraintes « permanentes » de surveillance et de soins à la charge de la famille lui permettant d’être classée dans la sixième catégorie au titre du complément de l’AEEH, comme cela avait d’ailleurs été reconnu par la [12] au titre de la période précédente. En l’absence d’éléments permettant de remettre en question cet état au cours de la période visée par la décision contestée, il convient donc de considérer que ces droits lui sont ouverts sur toute la période visée, soit jusqu’au 31 juillet 2026.
3) Sur les demandes accessoires
Succombant principalement à l’instance, la [12] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande également de la condamner au paiement de la somme de 1440 euros à Me Baptiste CANONVILLE en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [S] [G] concernant la durée d’ouverture des droits à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément liés à l’état de sa fille [U] [G],
DIT que le handicap de [U] [G] justifie le versement du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu pour la sixième catégorie visée à l’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale du 1er août 2023 au 31 juillet 2026,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la [13] aux dépens et au versement de la somme de 1440 euros à Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de Nantes, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile
Ainsi jugé et mis à disposition des parties le 16 mai 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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