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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 mars 2024, n° 23/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 30]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 36]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00468 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMMR
JUGEMENT
Minute : 24/185
Du : 07 Mars 2024
ONEY BANK (3069051502)
C/
Madame [M] [D] épouse [Y]
SIP DE [Localité 35] (IR 22)
[Adresse 23] (51228805021100)
[S] (384178/58)
TOTALENERGIES (Mme [D])
[32] (d41837528531100)
[22] (44454426179001)
SGC [Localité 19] (TH)
[22] (0004175150009204119170472)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
ONEY BANK
Domiciliée : chez [31],
[Adresse 18]
[Localité 12]
Comparante par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [M] [D] épouse [Y],
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 29]
Comparante en personne
SIP DE [Localité 35] ,
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée
[Adresse 23]
Domiciliée : chez [Localité 33] Contentieux,
[Adresse 5]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée
[S]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Demeurant [Adresse 7]
[Adresse 26]
Non comparante, ni représentée
[32]
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 28]
Non comparante, ni représentée
[22]
Domiciliée : chez [Localité 33] Contentieux,
[Adresse 5]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée
SGC [Localité 19]
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 20]
Non comparante, ni représentée
[22]
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 27]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2023, Mme [M] [D], épouse [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [25].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 15 mai 2023.
Le 21 août 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 35 mois, au taux d’intérêt de 4,22 %, moyennant une mensualité de remboursement de 679,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
[34] SA, à qui les mesures ont été notifiées le 22 août 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 22 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, [21] SA a indiqué n’être titulaire d’aucune créance à l’égard de la débitrice.
Par courrier reçu au greffe le 18 décembre 2023, SIP [Localité 35], a actualisé sa créance à la somme de 253,00 €.
[34] SA, comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 08 janvier 2024, actualise sa créance à la somme de 1 634,48 €.
A l’audience, Mme [M] [D], épouse [Y], comparante, conteste le montant réclamé par [34] SA et sollicite le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un maximum de 300 euros. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours formé par [34] SA en raison de sa tardiveté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
Invitée à produire en délibéré les justificatifs de sa situation personnelle et financière, Mme [M] [D], épouse [Y] n’y a pas déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [34] SA le 22 août 2023.
[34] SA a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 22 septembre 2023, soit plus de trente jours après la notification. Les mesures imposées par la commission n’ont été contestées par aucune autre partie.
En conséquence, le recours de [34] SA étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer plus avant car le Tribunal n’est plus saisi.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par [34] SA à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 21 août 2023 ;
CONSTATE que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 21 août 2023 conservent leur plein et entier effet ;
RENVOIE le dossier de Mme [M] [D], épouse [Y] à la [25] pour mise en œuvre des mesures imposées le 21 août 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [24].
Ainsi fait et jugé à [Localité 19] le 07 mars 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
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