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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 nov. 2024, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2024
54Z
PPP Contentieux général
N° RG 24/01056 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBXV
[G] [L] [Z]
C/
[U] [O]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Me Cécile BOULE
Le 14/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L] [Z]
née le 26 Juillet 1950 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O] -SIREN : 478 385 289
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [L] [Z] a, par exploit délivré le 23 avril 2024 ,fait assigner Mr [O] [U],entrepreneur individuel, devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir,sur la base des articles 1217,1228, 1229 et 1231-1 du code civil :
que soit prononcée la résolution du contrat passé le 22 juillet 2022que le défendeur soit condamné à lui régler la somme de 3366.43€, au titre de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2023qu’il soit,également,mis à la charge de celui – ci 429.20€ au titre des frais de constat d’huissier,2000€ de dommages et intérêts et 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, après avoir rappelé s’être adressée à Mr [O] [U],entrepreneur individuel, dans le cadre de la réparation de sa toiture fortement endommagée par l’épisode de grêle de juin 2022,elle expose que celui – ci n’est jamais intervenu chez elle bien qu’ayant perçu un acompte de 3366.43€ .
Elle déplore que toutes les tentatives entreprises pour y parvenir,y compris par la voie amiable , soient demeurées vaines et que le défendeur n’ait pas exécuté ses obligations contractuelles comme cela ressort d’un procès – verval dressé par un commissaire de justice en septembre 2023.
La demanderesse ajoute que son préjudice de jouissance est avéré et qu’elle a également subi un préjudice matériel en raison des frais exposés par elle pour faire constater la situation de sa toiture.
Mr [O] [U],entrepreneur individuel , ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Sur le fond
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Des éléments de l’espèce,il ressort que Mme [G] [L] [Z] a confié à Mr [O] [U],entrepreneur individuel, la rénovation de la toiture de sa maison située au [Localité 7] endommagée par la grêle du mois de juin 2022,selon un dévis accepté par elle et sur le montant total duquel ( 11 221.43€) elle justifie avoir versé 3366.43€.
Ce devis est daté du 22 juillet 2022 et non du 22 juillet 2020.
Le défendeur n’étant pas intervenu sur ce chantier,la demanderesse lui a adressé,le 28 février 2023, en recommandé avec AR,une lettre de mise en demeure et a fait procéder,le 13 septembre 2023,à un constat par un commissaire de justice.
De ce constat il ressort:
que sur la toiture Nord-Est les tuiles n’ont pas été remplacées et que de décalages y sont visiblesque de nombreux impacts sont visibles sur les tuilesque des débris de tuiles importants existent à l’intérieur du chéneau .
Ces constatations sont étayées par les photos prises par ce commissaire de justice lesquelles mettent en évidence la persistance des dégats survenus sur la toiture de la demanderesse plus d’un an après l’averse de grêle de juin 2022.
L’ assureur de protection juridique de Mme [G] [L] [Z] a ,lui aussi, adressé au défendeur ,le 25 septembre 2023, un courrier recommandé avec AR par lequel il demandait outre la restitution de son acompte la résolution du contrat .
De l’ensemble de ces éléments il ressort que Mr [O] [U],entrepreneur individuel n’a pas respecté ses obligations contractuelles malgré toutes les tentatives mises en place à cet effet par la demanderesse.
Le contrat susvisé doit,en conséquence,être résolu et l’acompte versé à hauteur de 3366.43€ restitué par le défendeur avec intérêts au taux légal à compter
Mme [G] [L] [Z] justifie, par ailleurs, au sens de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, de l’existence d’un préjudice ,distinct de l’intérêt moratoire, préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur lequel lui ouvre droit à l’octroi de dommages et intérêt qui doivent être évalués à la somme de 600€ à mettre à la charge de Mr [O] [U],entrepreneur individuel .
L’équite emporte,en outre,que la somme de 800€ lui soit allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, dans les dépens mis à la charge du défendeur sera inclus le coût du constat dressé le 13 septembre 2023(429.20€ TTC).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Prononce la résolution du contrat signé entre les parties le 22 juillet 2022
Condamne Mr [O] [U],entrepreneur individuel à régler à Mme [G] [L] [Z] :
la somme de 3366.43€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2023600€ à titre de dommages et intérêts 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [O] [U],entrepreneur individuel aux dépens en ce compris le coût( 429.20€ TTC ) du constat dressé le 13 septembre 2023 par Maître [X] [J] commissaire de justice associé à [Localité 5] .
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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