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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 30 mars 2026, n° 24/12124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l', Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ( l' ASSOCIATION [ O ]/DAUMAS ), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, LA CPAM DES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12124 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SCZ
AFFAIRE : Mme [A] [N] épouse [Y] (Maître [U] de la SELAS [P])
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION [O]/DAUMAS)
et LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 30 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [N] épouse [Y]
Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]//12)
Représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2022, Mme [A] [N] épouse [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Axa France IARD à payer à Mme [A] [N] épouse [Y] une provision de 3 400 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [X], lequel a rendu son rapport le 26 août 2024.
Par courrier du 20 septembre 2024, la SA Axa France IARD a émis à destination de Madame [A] [N] épouse [Y] une offre d’indemnisation à hauteur de 10 262,50 euros.
Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Madame [A] [N] épouse [Y] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 11 402 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 3 400 euros,
— condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires,
— déduire de l’indemnité globale allouée à Madame [A] [N] épouse [Y] la somme de 3 400 euros versée à titre de provision,
— débouter Madame [A] [N] épouse [Y] de toutes demandes supérieures,
— débouter Madame [A] [N] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 30 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse communique cependant, en pièce n°7, l’état définitif des débours de la CPAM des Hautes-Alpes.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [A] [N] épouse [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 mai 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un ébranlement de la tige rachidienne, des contusions superficielles de l’épaule droite, de la hanche et du coude droit, ainsi qu’une entorse de la cheville gauche. La date de consolidation a été arrêtée au 18 novembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— une arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 mai 2022 au 18 juin 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 mai 2022 au 18 juin 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 juin 2022 au 18 novembre 2022 (154 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Madame [A] [N] épouse [Y], âgée de 57 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [A] [N] épouse [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [X], d’un montant de 700 euros.
Cette facture n’aurait-elle pas été acquittée, elle constituerait malgré tout une dette dans le patrimoine de Mme [A] [N] épouse [Y], et comme tel un préjudice indemnisable.
Il y a donc lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 700 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 mai 2022 au 18 juin 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 juin 2022 au 18 novembre 2022 (154 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 748,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Madame [A] [N] épouse [Y] était âgée de 57 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit 5 600 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 700,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 748,80 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 600,00 euros
TOTAL 12 048,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 400,00 euros
RESTANT DÛ 8 648,80 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser Mme [A] [N] épouse [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 mai 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie perdante et tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [A] [N] épouse [Y] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [A] [N] épouse [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 700,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 748,80 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 600,00 euros
TOTAL 12 048,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 400,00 euros
RESTANT DÛ 8 648,80 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [A] [N] épouse [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 648,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 mai 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Stéphane Cohen,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme [A] [N] épouse [Y] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute le demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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