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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 26 juin 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Trame : W2500294.102
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 26 Juin 2025
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGI5
Grosse délivrée
à Me FOURNIAL
Expédition délivrée
à M. [R]
à la SA MIC INSURANCE
COMPANY
le
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [X]
né le 16 Juillet 1948 à [Localité 8] (06)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me India FOURNIAL substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [R]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SM TERRASSEMENT VRD TP
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
en quaité d’assureur de M. [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2024 M. [S] [X] a fait assigner M. [W] [R] exerçant sous l’enseigne SM TERRASSEMENT VRD TP et la SA MIC INSURANCE COMPANY en réparation de son préjudice pour travaux non conformes en l’état d’un rapport d’expertise du 5 septembre 2024 ; il demande l’allocation de :
7509 € pour les travaux de reprise des désordres subis,3000 € de dommages intérêts pour trouble de jouissance durant 3 ans,
outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation aux entiers dépens ;
M. [W] [R] exerçant sous l’enseigne SM TERRASSEMENT VRD TP et la SA MIC INSURANCE COMPANY, bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Motifs de la Décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu’il convient d’y faire droit pour les montants demandés comme au présent dispositif ;
Qu’il sera alloué la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeur seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [W] [R] exerçant sous l’enseigne SM TERRASSEMENT VRD TP et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [S] [X] la somme de 7509 € en réparation des désordres subis, 3000 € de dommages intérêts, outre 2000 € d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [W] [R] exerçant sous l’enseigne SM TERRASSEMENT VRD TP et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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