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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 24/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02292 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWBL
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL RACINE [Localité 14]
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
RG 24/02292 :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U] [W]
né le 02 Août 1965 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL KAOVIA
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA ABEILLE IARD & SANTE
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Et pour signification : [Adresse 10]
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
RG 25/00951 :
DEMANDERESSE
SARL KAOVIA
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
PLANET COMPO
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SMA SA
société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02292, Monsieur [U] [W] a fait assigner la SARL KAOVIA et la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL KAOVIA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [U] [W] a maintenu sa demande.
Il expose être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4], et avoir confié en 2021 à la société KAOVIA, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE la fourniture de volets et portes de garage en composite. Il indique avoir constaté dès l’été 2021 divers désordres, lesquels persistent en dépit des interventions de la société KAOVIA, et justifient l’organisation d’une expertise judiciaire.
La SARL KAOVIA a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL KAOVIA a conclu au rejet de la demande d’expertise formée par Monsieur [U] [W], faute pour lui de justifier d’un motif légitime à son égard, ses garanties n’étant mobilisables, ni à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, ni à la date de la réclamation. Elle a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 10 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00951, la SARL KAOVIA a fait assigner la SARL PLANET COMPO, fournisseur des volets litigieux, et la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL PLANET COMPO devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise à intervenir.
La SARL PLANET COMPO a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, dès lors qu’il n’est nullement justifié de sa responsabilité dans la survenance des griefs invoqués par Monsieur [U] [W]. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA ès-qualités d’assureur de la SARL PLANET COMPO a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par le demandeur.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 16 juin 2025 et mises en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02292 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/00961.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet POLYEXPERT en date du 19 août 2024, Monsieur [U] [W] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145, de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, pas plus que sur la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL KAOVIA et la SARL PLANET COMPO, fournisseur des volets litigieux.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02292 à celle enrôlée sous le numéro RG 25/00961,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 3 500 euros la provision que Monsieur [U] [W] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [U] [W] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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