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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 18 sept. 2025, n° 23/08085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/08085 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TSA
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Mai 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (HAUT-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par
— Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
— Maître Nicolas POIZAT de la SELARL CABIENT AVOCAJURIS DARNOUX -BARTHOMEUF- POIZAT -BRUNEL, avocat aux barreaux de la DRÔME et de l’ARDECHE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [U] [X] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 19 juillet 2023,
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :
[K] [B], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (HAUT-RHIN)
Et de
[U] [X] [E], née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
Mariés le [Date mariage 5] 1987 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (68) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 19 juillet 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE [K] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [K] [B] à supporter les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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