Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 23/08644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08644 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNAO
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET,
vestiaire : 505
Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, vestiaire : 2760
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 28 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L], [F], [Y] [B] épouse [X] venant aux droits de son père, Monsieur [W], [S], [R] [E]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (29)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELARLU IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par acte en date du 4 octobre 2023, Madame [X], venant aux droits de son père, Monsieur [E] décédé le [Date décès 2] 2017 a fait assigner la BANQUE POSTALE devant la présente juridiction afin qu’elle soit notamment condamnée à lui verser la somme de 60 000,00 Euros
Elle explique que dans le cadre des opérations de succession, elle a décelé plusieurs opérations suspectes sur les relevés de comptes, et en particulier sur deux chèques de 30 000,00 Euros chacun débités postérieurement au décès dont elle estime qu’ils ont à l’évidence été falsifiés.
Elle reproche à la banque un manquement à son devoir de vérification et de vigilance et précise qu’il n’a pas été donné suite à ses réclamations.
* * *
La BANQUE POSTALE demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer irrecevable l’action en responsabilité de Madame [X] comme étant prescrite
— de juger les demandes de Madame [X] irrecevables
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La banque rappelle que la prescription quinquennale des articles 2240 du Code Civil et L 110-4 du Code de Commerce a commencé à courir
— le 9 février 2018, date à laquelle Madame [X] a informé le notaire de ce que sa qualité de fille de Monsieur [E], et par conséquent d’héritière réservataire, avait été reconnue par jugement du 6 juin 2002
— ou au plus tard 2 mai 2018, date à laquelle elle a eu accès à l’ensemble des documents dépendant de la succession de son père et notamment aux relevés de compte.
Elle rappelle que les débits contestés ont été inscrits sur le compte deux jours après le décès du titulaire.
Madame [X] demande au Juge de la mise en état de débouter la BANQUE POSTALE de toutes ses prétentions sur incident et de la condamner à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens devant être réservés.
Madame [X] soutient que la prescription quinquennale n’avait pu commencer à courir qu’à compter du jour où le tiré a pu connaître le caractère falsifié des chèques et qu’on ne peut se contenter à cet égard de la date d’encaissement du chèque.
Elle explique que ce n’est que le 10 septembre 2019 que la BANQUE POSTALE a communiqué la copie des chèques litigieux après de multiples relances, et que ce n’est qu’à cette date qu’elle a pu apprécier le caractère falsifié de l’écriture et de la signature de son père.
Elle souligne qu’elle n’avait aucun intérêt à agir en responsabilité contre l’établissement bancaire avant d’avoir eu confirmation de la falsification que sa seule qualité d’héritière ne lui permettait pas de connaître.
Elle en déduit que son action est recevable.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
L’action en responsabilité contractuelle engagée par Madame [X] est soumise à la prescription quinquennale des articles 2224 du Code Civil et L 110-4 du Code de Commerce.
Aux termes de l’article 2224 du Code Civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Madame [X] reproche à la BANQUE POSTALE d’avoir débité des chèques sur le compte de son père alors qu’ils étaient falsifié et d’avoir ainsi manqué à ses obligations.
Elle n’est pas le titulaire du compte et n’avait à l’évidence que peu ou pas de relations avec son père dès lors qu’elle ne s’est manifestée auprès du Notaire pour faire connaître qu’elle était la fille du défunt que le 9 février 2018, après l’envoi en possession des deux légataires universels qui ont renoncé à la succession le 2 mai 2018.
Elle n’avait donc pas connaissance de la situation bancaire de son père avant le 9 février 2018 au plus tôt.
Elle n’a obtenu les relevés que le 5 juillet 2019.
Toutefois, la simple consultation des relevés de comptes qui mentionnent les chèques litigieux ne lui permettait pas de constater le cas échéant que ces chèques avaient été falsifiés.
Ce n’est qu’à réception de la copie des chèques, le 10 septembre 2019, que le dommage (le caractère indu du débit en raison de la falsification des chèques) s’est révélé à la victime.
En tout état de cause, il sera relevé que dès le 16 juillet 2019, Madame [X] avait sollicité ces copies et que la date à laquelle elle les a finalement reçues ne dépendait que la banque.
La prescription quinquennale a donc commencé à courir le 5 juillet 2019 et n’était pas acquise à la date de l’assignation.
L’action de Madame [X] est recevable.
Il n’y pas lieu de réserver les dépens qui seront mis à la charge de la Banque Postale qui succombe sur l’incident.
Il est équitable de condamner la banque à payer à Madame [X] la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI , Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons l’action de Madame [X] recevable ;
Condamnons la BANQUE POSTALE à payer à Madame [X] la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la BANQUE POSTALE aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la BANQUE POSTALE qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 1er mai 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 7], le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Décompte général ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Paiement ·
- Travaux supplémentaires ·
- Pénalité de retard ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Étudiant ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Consommation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion
- Expertise ·
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Renouvellement ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lettre ·
- Conforme ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Action ·
- Délégation ·
- Défense au fond
- Israël ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Registre ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Avis ·
- Stade ·
- Observation ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Ouvrage
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Provision ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.