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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01083 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW5L
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/00625
affaire : S.A.S.U. AC REAL ESTATE GROUP
c/ [Z] [W]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. AC REAL ESTATE GROUP
[Adresse 8]
C/o Skynet Expertise et Conseil
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Z] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Ac Real Estate Group est propriétaire des parcelles cadastrées Section AN n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 2] à [Localité 12], acquises auprès des époux [E] et [O] [U], qui avaient morcelé leur propriété en six lots.
Monsieur [Z] [W] est propriétaire du lot n° 1.
Faisant valoir que Monsieur [Z] [W] a déversé des terres sur ses propriétés, la société Ac Real Estate Group l’a fait assigner devant le juge des référés par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024 aux fins de le voir condamner à leur enlèvement.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 14 février 2025, la société demande au juge de :
Juger que 273 m3 de terre ont été déversés à partir du nord-est de la propriété de Monsieur [Z] [W], propriétaire du lot n° 1 du lotissement [Adresse 13] sis [Adresse 3] à [Localité 12] cadastré section AN n° [Cadastre 4] sur les lots n° 3 et 4, propriétés de la société Ac Real Estate cadastrés même section n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; Juger que la présence de cet important tas de terre constitue un trouble manifestement illicite et porte atteinte au droit de propriété de la société Ac Real Estate ; Juger qu’à l’occasion des ventes des lots n° 3 et 4 survenues le 12 juillet 2024, les terrains ont été remis aux acquéreurs débarrassés de l’exhaussement de 273 m3 déversé depuis le lot n°1 sur lequel la construction d’une villa est en cours, et ce moyennant le paiement d’une facture de 12 240 euros pour débarrasser 120 m3 et d’un prélèvement de 11 700 euros sur le prix de vente pour enlever 150 m3 ;Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la société Ac Real Estate la somme provisionnelle de 23 940 euros à valoir et à parfaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir, astreinte courant pendant 15 jours ; Débouter Monsieur [Z] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la société Ac Real Estate Group la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, Monsieur [Z] [W] demande au juge de :
Débouter la Sas Ac Real Estate Group de toutes ses demandes, fins et conclusions ; La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est pas contesté par les parties l’existence d’un amas de terre déposé sans autorisation.
La société demanderesse fait valoir que cet amas se situe au droit du lot n° 1 appartenant à Monsieur [Z] [W], que le lot n° 4 a objectivement été réhaussé en comparant les plans de 2019 et 2024, et que ces terres proviennent nécessairement de la partie en amont appartenant au défendeur, en l’absence de trace de mouvement de terre laissant supposer qu’un engin aurait apporté des terres en partie haute.
Il ajoute que les plans de la maison de Monsieur [Z] [W] prévoient un sous-sol s’encastrant dans le tréfonds du lot n° 1 et qu’il ne produit aucun bon de décharge pour ces terres.
Enfin, la société conteste avoir elle-même déversé ces terres, les cotes altimétriques étant les mêmes sur les plans réalisés avant et après ses travaux.
Monsieur [Z] [W] fait valoir que si la comparaison des plans de 2019 et ceux de 2024 montre bien la présence de 273 m3 supplémentaires, rien ne démontre qu’il a lui-même déversé ces terres. Il ajoute que Monsieur [U] avait obtenu un permis d’aménagement du 27 octobre 2017 et un permis modificatif du 1er février 2019, qu’une route d’accès a été réalisée entre février et mai 2019 et qu’il ne démontre pas avoir procédé à l’évacuation des terres. Il indique également avoir fait réaliser en 2021 une étude géotechnique qui conclut à la présence de remblai d’aménagement et de déchets anthropiques dès cette date. Il fait valoir que la quantité de terre excavée pour construction de son sous-sol ne peut être supérieure à 183 m3.
Les travaux entrepris par Monsieur [Z] [W] font l’objet d’une expertise en raison d’une erreur d’altimétrie. Monsieur [Z] [W] fait valoir que dans une note du 21 avril 2023, l’expert a constaté la présence de terres de remblai sur tous les côtés de sa maison inachevée.
Enfin, il produit des photos datées de 2020 par son voisin, Monsieur [J], qui démontrerait que les terres étaient déjà déplacées à cette date et de la même couleur que celles qui sont près de la route.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de l’auteur du dépôt des terres litigieuses, étant précisé que lorsque le commissaire de justice mandaté par la société demanderesse indique dans son procès-verbal du 24 juin 2024 que le terres ne peuvent provenir que de la propriété de la propriété du défendeur, il précise reprendre les propos tenus par la requérante.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l’issue du litige, les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 seront rejetées. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS en conséquence les demandes formées par la Sasu Ac Real Estate Group ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sasu Ac Real Estate Group aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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